L'"appel" est une voie de recours. Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", tandis que celui qui a pris l'initiative de l'appel est l' "appelant" ou encore la "partie appelante". L'appel doit tendre à la réformation d'un jugement de première instance. Est irrecevable un appel n'ayant pour finalité que d'obtenir des délais de grâce (2°Chambre civile 24 juin 2010, pourvoi : n°09-16069, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège. La Cour d'appel est tenue de vérifier la régularité de sa saisine. Si elle constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une Cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, elle en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable (2e Chambre civile, 9 juillet 2009, deux arrêts, pourvois n°08-40541 et 06-46220, BICC n°715 di 1er février 2010 et Legifrance). Les parties, ne peuvent saisir directement une cour d'appel limitrophe, il doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire former appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, qui est elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir (2e Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65256, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance)
Sauf dispositions particulières, la déclaration d'appel est une déclaration écrite remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Si, s'agissant d'un recours sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats et qu'elle ne comporte pas la signature de l'appelant l'appel n'est cependant pas irrecevable : l'absence de signature ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40515, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Stéphane Brissy référencé deans la Bibliographie ci-après. L'Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les Cours d'appel dispose que devant les Cours d'appel d'Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles. peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile et qu'à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées devront être effectués par voie électronique.
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. L'appel formulé par télécopie est irrecevable, même si l'appelant justifie qu'à la date de l'échéance du délai d'appel, le mandataire de la partie s'est trouvé dans l'impossibilité de faire enregistrer son recours parce que les services du Greffe étaient fermés. (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-6652, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi 2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-15. 406, Bull. 2006, II, n° 51 et la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
La partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. Cependant il est jugé que si un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et si le juge du fond a accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appel reste recevable dans le cas où, postérieurement aux débats, la publication, des comptes annuels de la société dont le mari était le gérant, a révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite. Dans cette hypothèse en effet, l'ignorance d'une telle information a été jugée de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de leur montant par le juge. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-19839, Lexis-Nexis et Legifrance).
Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention PO (par ordre). Elle différait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40. 462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis)
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; l'appel remet la chose jugée en- question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La Cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement que l'appelant déferre à son contrôle. Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-23537, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs. La portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions (2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-18304, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC), qui peut être totale ou partielle, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la première décision. Lorsque les prétentions d'une partie n'ont pas été complètement accueillies, elle a intérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif confère à la juridiction du second degré la connaissance de l'entier litige. L'appelant incident ne peut être déclaré irrecevable au motif que sa prétention ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande principale (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°09-11159, BICC n°2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-15. 051, Bull. 2007, I, n° 300.
L'appel a un effet dévolutif. la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué (1ère Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008) de sorte qu'après avoir infirmé le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir, la Cour d'appel peut, statuant à nouveau, déclarer la demande recevable et statuer sur le fond du litige. (3ème Civi. - 22 juin 2011, pourvoi n°08-20804, BICC n°751 du 15 novembre 23011 et Legifrance). Lorsque l'appelant a déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et qu'il conclu au fond, il appartient à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance. Si tel est le cas, la Cour d'appel, qui est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, peut statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé à s'expliquer sur le fond (2ème Chambre civile 6 janvier 2012, pourvoi n°10-17824, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance).
Ainsi que le précise Madame Robineau dans son rapport à la Cour, le caractère général des termes de l'article 911 du code de procédure civile impose aux parties d'observer les modalités de la contradiction : l'intimé est tenu de porter ses conclusions à la connaissance, non seulement de l'appelant, mais aussi de son ou de ses co-intimés. La défaillance d'un co-intimé, lorsqu'il est sans domicile connu, ne modifie pas les exigences d'un texte de portée générale. La signification se fait, à son égard, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. En revanche, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention. Il en est autrement en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. En cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité. Sauf ce cas, l'irrecevabilité, l'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. Devant la Cour d'appel, c'est au Conseiller de la mise en état de prononcer office l'irrecevabilité des conclusions (Avis du 2 avril 20212 n°12-00002 et 12-00003 BICC n°762 du 15 mai 2012, Rapport de Madame Robineau, Conseiller rapporteur, observations de M. Lathoud, Avocat général)
Obligation est faite par l'article 954 du Code de procédure civile à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque. Cette obligation ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement (3e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-10587, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur une étude très complète sur la dévolution" consulter le n°620 du BICC du 1er juin 2005. La dévolution s'impose à la Cour d'appel qui doit obligatoirement statuer au fond sur les points qui lui sont déférés, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant les premiers juges. la dévolution s'opère pour le tout, même si, par la suite, cette partie n'a critiqué que certains chefs de la décision attaquée, cet appel était recevable, peu important que les chefs demeurant critiqués aient été relatifs à un sursis à statuer et à l'instauration d'une mesure d'expertise. (3e Civ. 13 juin 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif. (Chambre sociale 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (2e Civ. 4 juillet 2007, BICC n° 672 du 1er décembre 2007). Et si donc, l'appelant qui critique le jugement intervenu en première instance, ne comparaît pas et ne saisit pas la Cour de conclusions tendant à l'infirmation de la décision attaquée, la cour d'appel confirme automatiquement le jugement(2e Civ. - 6 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009)
Sur les effets de l'infirmation, il est jugé que méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal. (2e Civ. - 14 juin 2007). De même, l'infirmation d'un jugement entraîne l'invalidité de l'ensemble des parties du dispositif du jugement atteints par cette infirmation. Ainsi, lorsqu'un arrêt d'une Cour d'appel infirme un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, cette décision du juge du second degré entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte, que les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale. 24 juin 2008, . BICC n°678 du 15 novembre 2008).
L'appel est limité aux jugement mettant fin à l'instance, les jugements qui sans statuer sur le principe de la recevabilité ou du bien fondé de la demande, ordonne une mesure d'instruction, ne peut être déféré à la Cour d'appel qu'en même temps que le jugement qui statue sur le fond. La décision du juge qui, dans son dispositif, statue sur la régularité de la demande, et ordonne une expertise est un jugement mixte, susceptible d'appel immédiat. L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Si l'appel est recevable, lorsque le recours est dirigé contre un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal. L'appel contre une décision qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher le bien-fondé des prétentions respectives des partie, parce que, dans ce cas, il ne tranche pas le principal, n'est pas recevable (chambre commerciale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19800, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après). Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe. (2ème Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).
Le double degré de juridiction est un principe fondamental du droit procédural français : aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes nouvelles ne peuvent être présentées pour la première fois en appel même si leur fondement juridique est différent. Ainsi la demande tendant à la résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte qui le laisse subsister. Il s'agit de deux demandes différentes rendant la seconde irrecevable lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel (2e Chambre civile 8 septembre 2011, pourvoi n°09-13. 086, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
La recevabilité de la voie de l'appel se trouve pareillement limitée aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excède €. 4. 000, 00. Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Dans ce cas, ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un "pourvoi" devant la Cour de cassation.
En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie. Une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident. (2e Civ. - 13 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15487, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation. Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable.
Le Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile apporté des modifications notables aux dispositions concernant la procédure ordinaire devant la Cour d'appel et la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel qui sera applicable à compter du 1er janvier 2012 a consacré la fusion des professions d'avocats et d'avoués. Pour éviter les longues procédures souvent provoquées par l'une ou l'autre des parties, le Décret a assorti chaque phase procédurales de délais qui doivent être respectées, soit à peine de nullité (mentions obligatoires de l'acte d'appel ou mentions de la signification de l'acte d'appel), soit à peine de caducité (délai de signification de l'acte d'appel, respect du délai pour conclure imparti a l'intimé), soit à peine d'irrecevabilité (non respect du délai pour conclure inobservé par l'intervenant), soit à peine des sanctions prévues par les articles 908 à 910 (notifications aux avoués) Si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le Conseiller de la mise en état peut par ordonnance motivée ordonner la clôture de la procédure à l' égard de la partie qui n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti. Il peut même d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, abréger les délais prévus soit, pour conclure soit, pour former, le cas échéant, appel incident ou permettre de formaliser un appel provoqué. Cependant dans les procédures sans représentation obligatoire, une irrégularité ne peut être retenue que si est mentionnée à l'article 117 du code de procédure civile, ainsi lorsque le recours a été formé par un avocat au nom de "mon client". (3e Chambre civile 27 janvier 2010, pourvoi n°08-12465, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).
Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, sur une exception de procédure. (2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16840, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci elles ont autorité de la chose jugée au principal. Le Conseiller de la mise en état, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Il est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 916, les ordonnances du Conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond., Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sauf en matière sociale, (encore que, dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions), la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées, et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avocat. On retrouve devant la Cour d'Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande Instance devant lesquels l'avoué conduisait la procédure tandis que l'avocat plaidait à l'audience. En l'absence de conclusions de la part de l'appelant, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière. (C. A. Agen (1ère ch. civ.), 22 novembre 2005 -BICC n°665 du 15 juillet 2007). Dans les procédure sans représentation obligatoire, l'acte d'appel est signé de l'avocat de l'appelant ou d'un de ses confrères le substituant (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009).
Le désistement de l'appel qui se fait par conclusions, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque l'affaire appartient à la catégorie de celles pour la conduite desquelles la procédure est écrite, le désistement est réalisé par l' d'avoué de l'appelant ou, s'agissant d'un appel incident ou d'un appel provoqué, par l'avoué de la partie qui a introduit la procédure d'appel. Lorsque la procédure est orale, il a été jugé (2°Chambre civile, 10 janvier 2008, N° de pourvoi : 06-21938, Publié au bulletin Cassation et aussi, Cass. com., 18 sept. 2007, Bull., IV, n° 203, consultables sur le site de Legifrance), que la renonciation à l'appel (désistement), produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, dans ce cas, la Cour d'appel ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée après la déclaration de désistement. De son côté la Chambre mixte de la Cour de cassation, a jugé le 13 mars 2009, (n° 07-17. 670, consultable sur le site de Legifrance) que dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991. Voir aussi la rubrique Désistement. Lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du code de procédure civile est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des écritures de première instance, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que l'intimé ne peut ensuite déposer de pièces ou conclusions, même pour former un appel incident (2e Chambre civile 15 avril 2010, pourvoi n°08-12357, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
A défaut de dispositions spéciales concernant la motivation des arrêts des Cour d'appel, la troisième Chambre applique l'article 455 du code de procédure civile. Elle juge ainsi, qu'une Cour d'appel ne saurait se contenter d'énoncer qu'elle adopte l'exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à l'arrêt qu'elle rend. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à connaître d'un jugement rendu par un Tribunal de grande instance, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ;N° de pourvoi :, 01-13974 S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989, consultable sur le site de Legifrance) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, que donc, la cour d'appel qui était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal lors de la première instance, a méconnu l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure d'arbitrage connaît un type particulier de recours dénommé : Recours en annulation (arbitrage), qui était précédemment qualifié d'"appel-nullité".
Textes
Code de procédure civile, Articles 98, 390, 542 et s., 564, 900 et s.
Code de la Sécurité sociale, Article R142-28.
Code du travail, Articles R. 517-3, et s., 517-7 et s., R516-34.
Arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.
Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille, et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.
Décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile.
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel
Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Bibliographie
Blin, Didier et Leroy, Quelques remarques sur la rédaction des arrêts d'appel, JCP. 1972, I, 2635.
Brissy (S.), Incidences de l'absence de signature de la déclaration d'appel, La Semaine juridique, édition social, n°48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n°1519, p. 51-52, note à propos de Soc. - 29 septembre 2010.
Commission de méthodologie de la Cour de cassation en matière de procédure civile devant les cours d'appel : L'effet dévolutif de l'appel et l'évocation, BICC n°620 du 1er juin 2005.
Deharo (G.), Le défaut de signature de la déclaration d'appel dans les procédures sans représentation obligatoire, La Semaine juridique, édition générale, n°48, 28 novembre 2011, Jurisprudence, n°1317, p. 2351 à 2353, note à propos de Soc. - 4 octobre 2011, (deux arrêts).
Estoup (P.), La procédure devant les Chambres sociales des Cour d'appel, Dalloz 1985, Chr. 115.
Gauriau (B.), Observations sous Soc., 4 mars 2008, Bull. 2008, V, n°44, Droit social, juin 2008, n°6, p. 704-705 (Appel incident - Appel principal limité aux chefs du jugement rendu avant rectification - Appel incident étendu aux chefs du jugement rectificatif - Portée).
Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel, Bull. avoués, 1972.
Lobin, La procédure devant la cour d'appel, D. 1973, Chr. 121.
Mas (D.), La portée de l'effet dévolutif de l'appel aux fins d'annulation d'un jugement sur le fond, thèse, Nice, 1987.
Mouly (M.), Observations sous Soc., 4 mars 2008, Bull. 2008, V, n° 44, semaine juridique, éd. G., 14 mai 2008, n° 20, p. 40-42. (Appel principal limité aux chefs du jugement rendu avant rectification - Appel incident étendu aux chefs du jugement rectificatif).
Parmentier (M.), L'effet dévolutif de l'appel en cas d'irrégularité de la saisine des premiers juges, Bull. Ch. des avoués Paris, n° 156, 4e trim. 2000, p. 111.
Perrot (R.), Déclaration d'appel signée pour ordre, commentaire dans la Revue Procédures, no 10, octobre 2008, no 257, p. 10.
Perrot (R.), L'autorisation d'appel, Revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°8, p. 15, note à propos de 2e Civ. 19 novembre 2008.
Perrot (R.), Appel, Revue Procédures, n°2, février 2010, commentaire no 34, p. 17, note à Propos de 2e Civ. 17 décembre 2009.
Perrot (R.), Défaut de conclusions de l'appelant, Revue Procédures, n°6, juin 2010, commentaire n°218, p. 10, note à propos de 2e Civ. - 15 avril 2010.
Perrot (R.), La déclaration d'appel, Revue Procédures, n°7, juillet 2010, commentaire n°258, p. 14, note à propos de 2e Civ. - 6 mai 2010.
Perrot (R.), Conclusions tendant à la confirmation partielle du jugement, Revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n°1, p. 11, note à propos de 3e Chambre civile 10 novembre 2010.
Perrot (R.), Déclaration d'appel et saisine de la Cour, Revue Procédures, n°8-9, août-septembre 2011, commentaire n°251, p. 9, à propos de 2e Civ. - 26 mai 2011.
Perrot (R.), Demandes nouvelles et identité des fins, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°326, p. 10-11.
Perrot (R.), Motivation de l'arrêt d'appel, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°327, p. 11, à propos de 3e Civ. - 21 septembre 2011.
Pouyet (J.), L'acquiescement au jugement, Paris, édité par l'auteur, 1995.
Raynaud, L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP, 1942, I, 291.
Roujou de Boubée, La loi nouvelle et le litige, RTC. 1968, 479.
Service de Documentation et d'Etude de la Cour de Cassation, La recevabilité de l'appel, BICC n°660 du 1er mai 2007, Communications.