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Tweets antisémites : la juge a attrapé l’oiseau

Il y a quelques semaines, nous vous proposions une série d’articles sur le droit à l’heure d’Internet, dans lesquels nous avons essayé bien laborieusement de vous démontrer que ça pouvait être fun de surfer en respectant la loi, à condition de ne pas re-tweeter n’importe quoi.

Encore faut-il commencer par ne pas tweeter soi-même n’importe quoi. Certains ne semblent pas l’avoir compris, comme l’a révélé l’affaire des tweets antisémites et son tristement célèbre mot-dièse #unbonjuif (oui, il paraît qu’il ne faut plus dire hashtag). Certains twittonautes désœuvrés ont en effet trouvé malin de déverser leur bile sur les juifs en rivalisant de remarques haineuses et de « blagues » douteuses que la bienséance nous interdit de reproduire ici.

Malheureusement pour eux, des association se sont émues de ces tweets et ont décidé de prendre les choses en main. L’UEJF1 et l’association J’accuse! ont notamment adressé une mise en demeure à Twitter de retirer les messages litigieux, ce que Twitter a fait, mais également de révéler l’identité de leurs auteurs afin qu’ils puissent être poursuivis pour injures racistes. Ce que Twitter a refusé. Les associations, rejointes par la LICRA2, le MRAP3 et SOS Racisme, ont alors décidé d’agir en justice par une procédure de référé, c’est-à-dire une procédure d’urgence, pour contraindre Twitter à leur livrer les informations demandées.

twitter-justice

Et ils semblent avoir été entendus par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris (une juge en l’occurrence), qui vient d’ordonner à Twitter4 de livrer les informations permettant d’identifier les auteurs des tweets controversés.

Mon droit est mieux que le tien

La première question qu’on peut se poser, c’est pourquoi Twitter a refusé de coopérer avec les associations françaises sur l’identité des gazouilleurs antisémites5. La réponse est simple : Twitter s’est en fait réfugié derrière le droit américain : la société est une société de droit californien, et les données relatives à l’identité de ses utilisateurs sont stockés sur des serveurs aux Etats-Unis. Par conséquent, la loi française n’était pas applicable selon les avocats de Twitter6.

Il faut savoir en effet que pour que la loi française s’applique, il faut pouvoir rattacher le litige à la France. Or, on en revient toujours au même problème avec Internet : difficile de faire le lien entre un réseau planétaire et un pays en particulier, surtout lorsqu’un site est hébergé par un opérateur étranger : comment ramener cet opérateur étranger dans les griffes acérées du juge français ? S’il s’agissait de poursuivre les auteurs des tweets, les choses seraient plus aisées : étant postés par des français depuis la France, la loi française s’applique puisque l’infraction a eu lieu en France. Mais s’agissant de la plate-forme qui leur a servi de support, la question est plus compliquée.

Les associations requérantes, de leur côté, ont invoqué la loi française du 21 juin 20047 qui contient des obligations de conservation des données pour les prestataires de service sur Internet. Elles estimaient notamment que cette loi était applicable à Twitter parce que la société avait recours « à des moyens de traitement matériels et immatériels situés sur le territoire français », à savoir sa filiale française et les ordinateurs de ses utilisateurs français8. Et au cas où la magistrate saisie devait estimer que ces liens avec la France étaient insuffisants, les associations soutenaient que la loi de 2004 était ce qu’on appelle une loi de police, c’est-à-dire une loi d’application impérative, particulièrement importante pour la société française, qui doit primer même dans les cas où c’est normalement le droit étranger qui devrait s’appliquer.

Tir au pigeon : premier tir à côté

Sur ce point, la juge des référés a refusé de suivre les associations antiracistes. En effet, reprenant les arguments de Twitter, elle a considéré que la loi de 2004 n’était pas une loi de police, celle-ci n’étant pas absolument nécessaire à la « sauvegarde de l’organisation socio-économique nationale ». Par ailleurs, il n’était pas démontré « que la société TWITTER INC est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains, de la société TWITTER FRANCE, ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit ». En bref, il n’est pas justifié de manière évidente qu’il y a suffisamment de liens avec la loi française sur l’économie numérique pour que celle-ci s’applique9. Or, la procédure de référé suppose que les arguments soient évidents pour qu’ils soient retenus…ce n’est donc pas la loi de 2004 qui peut obliger Twitter à livrer l’identité de ses utilisateurs antisémites.

Cependant, ami lecteur, n’en déduis pas trop vite que tu peux maintenant te livrer à une orgie d’antisémitisme et de racisme sur ton réseau social préféré. Car si cet argument n’a pas été retenu, il se trouve que les avocats des associations requérantes en avaient gardé un sous le coude : ils invoquaient à titre subsidiaire, au cas où leur argument principal n’était pas retenu, l’article 145 du Code de Procédure Civile10.

Qu’est-ce que c’est que ce truc, me direz-vous ? Sachez pour votre gouverne que l’article 145 du Code de Procédure Civile est un vieux machin datant de l’époque où les ordinateurs faisaient plusieurs dizaines de mètres carrés et calculaient à une vitesse encore plus lente que le débit de parole de Doc Gynéco. L’article 145 est tout simplement une règle qui permet de demander au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la solution d’un litige en dépend. Son avantage par rapport à la loi de 2004, c’est qu’il s’agit d’une règle de procédure, donc applicable en toute circonstance devant le juge français, même lorsqu’une société étrangère est en cause.

Et c’est ce simple article général que la juge des référés du TGI de Paris va utiliser pour finalement contraindre Twitter à livrer les informations demandées…

De l’art de passer par les chemins de traverse

L’article 145 suppose qu’il existe un motif légitime d’ordonner la mesure demandée. La juge a considéré ici qu’il était bel et bien légitime d’obliger Twitter à donner les informations dont il disposait sur ses utilisateurs indélicats. Et ce pour plusieurs raisons11 :

  • les règles d’utilisation de Twitter obligent elles-même les utilisateurs à respecter les lois locales
  • ces règles prévoient également que Twitter s’engage à coopérer avec les autorités pour l’application de la loi
  • les utilisateurs responsables des tweets litigieux étaient des justiciables français, agissant depuis la France et soumis à la loi française
  • Twitter a lui-même admis le caractère illicite des messages puisqu’il a accepté de les supprimer

Ainsi, pour pouvoir poursuivre les contrevenants, dont Twitter ne conteste pas qu’ils ont commis une infraction, il est légitime de lui demander les informations permettant de les identifier. La juge des référés a donc ordonné à Twitter de livrer les informations litigieuses dans les 15 jours, sous peine de payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard, histoire de renflouer les comptes des associations demanderesses.

Accessoirement, il a également été ordonné à Twitter de mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites plus visible, celui-ci n’existant pas actuellement en langue française et n’étant pas facilement accessible pour l’internaute lambda (dont tout le monde sait que l’intelligence est limitée par sa consommation exagérée de Gangnam style).

Par contre, la décision se limite aux tweets antisémites. De manière à mon sens discutable, la magistrate a en effet refusé de faire droit à une requête identique du MRAP sur les hashtags #simafilleramèneunnoir et #simonfilsestgay, en considérant pour le premier que les messages litigieux n’étaient pas suffisamment déterminés et en estimant pour le deuxième que le MRAP n’étant pas une association de lutte contre l’homophobie, il n’était pas recevable à agir. Si l’argument se tient s’agissant du hashtag homophobe, il me semble que le mot-dièse #simafilleramèneunnoir laisse peu de place à l’ambiguïté et est clairement raciste. Mais j’avoue que je ne connais pas les détails de la demande du MRAP, peut-être était-elle insuffisamment argumentée.

Conclusion : ne cherchez pas midi à quatorze heures

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas déduire de cette affaire que Twitter est soumis de manière générale au droit français, même pour ses activités en France. Dans le même temps, l’ordonnance ne dit pas non plus que la société échappe forcément aux lois françaises sur l’Internet, elle a simplement estimé qu’il n’était pas prouvé, dans le cadre de cette affaire, que la loi invoquée devait s’appliquer. La question reste en suspens.

C’est en tout cas sur la base d’un article tout ce qu’il y a de plus banal du Code de Procédure Civile qu’il a été fait droit à la demande des associations. Alors que leurs avocats se sont échinés à démontrer que la loi de 2004 sur l’économie numérique était d’application impérative et que Twitter utilisait une interface française pour se rendre accessible aux internautes de l’hexagone, ils auraient pu se contenter d’une assignation de cinq lignes citant l’article 145 du Code de Procédure Civile pour arriver à leurs fins. Tout ce beau raisonnement sur le droit international et les lois de police pour rien, avouez qu’il y a de quoi enrager…

J’ai également une pensée pour ce pauvre législateur qui s’est échiné à voter en 2004 une loi de 58 articles pour parfaire la réglementation d’Internet, tout ça pour voir les géants du web basés à l’étranger y échapper…décidément, il y a des jours où on ferait mieux de rester couché !

Une leçon à en tirer : c’est encore dans les vieux textes qu’on fait les meilleures soupes. A quand une manif « tous gardiens du Code de Procédure Civile » ?

Antoine Matter Source : unpeudedroit.fr

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entretien licenciementLa rupture trop rapide d’une période d’essai est abusive

Dans un arrêt rendu ce 11 janvier 2012 la chambre sociale de la Cour de cassation vient de donner un nouvel exemple d’une rupture d’une période d’essai qui se révèle abusive.

Au cas d’espèce la durée prévue pour la période d’essai était d’un mois. Après deux journées de travail l’employeur a décidé de mettre un terme à la période d’essai et ainsi de rompre le contrat de travail.

La Cour de cassation affirme que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

Elle approuve ensuite le raisonnement de la Cour d’appel qui avait constaté que l’employeur avait mis fin à la période d’essai du salarié après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle. Ainsi la Cour d’appel a caractérisé la faute de l’employeur qui a rompu de façon abusive la période d’essai.

Au cas d’espèce l’employeur avait été condamné par la Cour d’appel à verser la somme de 8.403, 84 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail.

Référence : Soc., 11 janvier 2012, N° de pourvoi : 10-14.868.
 

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Prolongement de l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
 

C'est un décret (n°2005-222) du 10 mars 2005 qui a autorisé l'expérimentation devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, de nouvelles modalités d'envoi par voie électronique des requêtes, mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles. Le décret précise notamment les conditions dans lesquelles les requêtes, les décisions attaquées, les mémoires et les pièces nécessaires au dossier peuvent être envoyées (par télécopie ou par le même procédé).

Les parties ou les mandataires qui choisissent d'utiliser la procédure électronique de transmission sont réputés avoir reçu notification des mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles à la date où ils consultent ces documents à l'aide de cette procédure ou, à défaut de consultation dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur envoi par voie électronique, à cette dernière date. Un accusé de réception électronique est adressé à la juridiction au moment de la consultation du document.

Un décret (n°2009-1649) du 23 décembre 2009 a prorogé l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique, dans les mêmes conditions que celles initialement fixées. Le terme de l'expérimentation était fixé au 31 décembre 2012.

Par décret (n°2012-1437) du 21 décembre 2012, la Garde des sceaux, Christiane Taubira a décidé de pérenniser ces expérimentations qui se sont avérées concluantes.

Le texte généralise, devant les juridictions administratives, la possibilité de transmettre des écritures et des pièces de la procédure contentieuse par voie électronique, par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, à tous les stades de la procédure contentieuse administrative.
Cette possibilité est ouverte aux avocats, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public.

Les dispositions du décret entreront progressivement en vigueur, selon les juridictions, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d'outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu.
L'expérimentation est donc prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du décret seront applicables aux juridictions concernées.

© 2012 Net-iris

 


Téléservice Pré-plainte en ligne : élargissement à l’ensemble du territoire à partir du 4 mars 2013

Vol de téléphone portable, escroquerie, dégradations de biens... , le système de la pré-plainte en ligne, expérimenté dans un certain nombre de départements, va être généralisé à l’ensemble du territoire à partir du 4 mars 2013.

Ce dispositif s’adresse aux victimes d’atteintes aux biens (vol, escroquerie, dégradation...) lorsque l’auteur des faits est inconnu. Il permet d’obtenir un rendez-vous auprès de la police ou de la gendarmerie afin d’y déposer et d’y signer la plainte (celle-ci ne prenant effet qu’au moment de sa signature). Ce système doit améliorer notamment les conditions d’accueil du public en supprimant les délais d’attente auxquels les victimes sont confrontées lorsqu’elles viennent dans un service de police ou de gendarmerie. En cas de non présentation au rendez-vous fixé, les données enregistrées sont effacées 30 jours après la réception de la déclaration.

À noter : la pré-plainte en ligne ne doit pas être utilisée pour les situations d’urgence, les victimes devant, dans ce cas, téléphoner au 17 ou au 112, ou se déplacer directement auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie.

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