Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l'Assemblée générale de cette Cour. Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une Cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans. Cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription (2e Chambre civile 23 septembre 2010, pourvoi n°10-60094 BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité, par année d'admission. Le Décret n°2004-1463, 23 déc. 2004 (JO 30 déc. 2004) a modifié considérablement leur statut. Le décret fixe les conditions générales d'inscription, et notamment la limite d' âge (70 ans) au dessus duquel ils ne peuvent plus être désignés. Une personne morale peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques. La décision d'inscription est prise par l'assemblée générale des magistrats du siège après enquête du Parquet.
La Cour d'appel saisie d'une demande d'inscription sur la liste des expert qui a rejeté une demande d'admission, relève souverainement que le requérant a déployé une activité professionnelle d'expert privé à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il a exercé dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité. L'assemblée générale de la Cour d'appel peut retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation a constitué l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. En cas de rejet par des motifs jugés erronés, les experts disposent d'un recours devant la Cour de cassation (: 2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n°06-10. 852, Bull. 2006, II, n°245 et 2e Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°09-10712, BICC n°710 du 1er novembre 2009). L'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°09-11317, Legifrance). En revanche, à peine de nullité, toute décision de rejet doit être motivée. En particulier, lorsque la demande d'admission est le fait d'une personne ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, pour se conformer aux exigences communautaires, les magistrats qui doivent statuer sur cette demande, doivent vérifier, si la qualité de traducteur assermenté du requérant est acquise, si elle a été reconnue dans un autre État membre, tous éléments dont les motifs de leur décision doivent faire état de ce qu'ils en ont pris compte. (2e Chambre Civile - 29 septembre 2011, pourvoi n°09-10. 445, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).
Un expert qui change de ressort est soumis à la procédure de réinscription. En ce qui concerne l'inscription sur une liste nationale la demande est adressée au parquet général de la Cour de cassation et la décision d'admission appartient alors au bureau de la Cour de cassation. Les experts prêtent serment et rendent compte tous les ans de cette juridiction. Le contrôle de leur activité est exercé, selon les cas, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour d'appel du ressort de leur domicile, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour de cassation. Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les experts sont soumis à l'action disciplinaire. En cas d'urgence, une procédure de suspension provisoire est prévue.
Concernant l'action disciplinaire dirigée contre un expert, la Cour de cassation a jugé que :
les poursuites disciplinaires dirigés contre un expert sont exercées devant l'autorité ayant procédé à son inscription, qui statue en commission de discipline, c'est à dire, devant l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel dresse la liste des experts. Lorsque la Cour comporte plus de six chambres, l'assemblée générale peut se réunir en formation restreinte où sont représentées six de ses chambres, dont quatre statuent respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale,
les Tribunaux de commerce et les Conseils de prud'hommes du ressort de la Cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts. Les représentants des juridictions de première instance ne sont pas consultés lorsqu'il est statué en matière disciplinaire contre un expert,
le Procureur général près la Cour d'appel reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert a satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité. S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou a manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications, et le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'assemblée générale de la Cour d'appel qui l'a nommé, statuant en formation disciplinaire. L'engagement de poursuites disciplinaires par le Procureur général n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte,
devant la formation disciplinaire, la tenue des registres de l'audience et des délibérations de la commission de discipline est régulièrement réalisée par un greffier (1ère Chambre civile 3 juin 2010, pourvoi n°09-14896, Lexis-Nexis et Legifrance).
Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-22790, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Liénard référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'expert judiciaire remplit personnellement la mission qui lui est confiée, à défaut de se conformer à cette obligation, ses opérations sont frappées de nullité (3e Civ. 26 novembre 2008, BICC n°699, du 1er avril 2009). Il est soumis au respect du principe du contradictoire. Avant le dépôt de son rapport, afin de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement devant lui, il doit leur soumettre les éléments de fait qu'il a receuilli hors leur présence (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n° 10-18853, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). En se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, une cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10631, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). La partie peut elle faire juger de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise alors qu'elle a assisté aux opérations de expert en une autre qualité ?. La Cour de cassation a jugé qu'il avait été constaté que la partie à laquelle le rapport des experts était opposé, avait été appelé à assister aux opérations d'expertise en qualité de gérant d'une société, qu'il savait que les travaux litigieux avaient été réalisés durant la période pendant laquelle il exerçait son activité en son nom personnel, qu'il n'avait pas invoqué devant les experts l'inopposabilité des opérations à son égard qu'il avait donc été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif. La Cour d'appel dont l'arrêt était critiqué avait pu en déduire que le rapport d'expertise lui était opposable (3e Chambre civile, 8 septembre 2010, pourvoi n°09-67434, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance).
L'expert doit donc entendre les parties et les mettre en présence, en tous cas les mettre en mesure de faire valoir leurs points de vue et leur soumettre dans un prérapport les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors de leur présence : ceci, afin de permettre aux parties d'être éventuellement à même d'en débattre avant le dépôt de son rapport et éventuellement de lui remettre un "dire" (Civ. 2. - 15 mai 2003. Cassation, Bull. 1er octobre 2003, n°1157 sur le thème de la soumission du prérapport au contradictoire des parties (Com. - 4 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Consulter aussi le commentaire de M. Malivaud référencé à la Bibliographie ci-après.
Lorsque les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire du maître d'oeuvre à l'exclusion de toute autre partie et que les entreprises intervenantes n'ont été mises en cause par l'architecte que plus de deux années après le dépôt du rapport, et retenu que la communication de ce rapport en cours d'instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire, la Cour d'appel devant laquelle l'inopposabilité de l'expertise a été soulevée alors qu'aucun élément de preuve n'a été invoqué, a exactement retenu qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise (3e chambre civile 27 mai 2010, pourvoi n°09-12693, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance).
Les experts ont pour habitude de nommer ces réunions, un "accedit". Il est jugé que le fait pour l'expert de ne pas avoir communiqué à une partie un dire déposé par une autre partie n'est pas une cause de nullité de plein droit de l'expertise. Il incombe à la partie qui invoque la nullité d'établir le grief que lui cause l'absence de communication du dire. (CA Bourges (1ère ch. civ.), 15 mars 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais un chef d'entreprise qui avait nécessairement connaissance des missions d'expertise comptable préalablement menées par l'expert auprès de sociétés qu'il dirigeait, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'on n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant l'expert par application de l'article 234 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant le début des opérations d'expertise, a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir (2°Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-11163, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. Toute demande de récusation d'expert n'est plus recevable après le dépôt du rapport d'expertise (2e Chambre civile 18 novembre 2010, pourvoi n°09-13265, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance)
Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n°57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n°195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008 et Legifrance). Elle a confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a écarté des débats des rapports d'expertise aux motifs que les opérations s'étaient déroulées sur les lieux loués sans l'autorisation du preneur et alors qu'aucune autorisation judiciaire n'avait été sollicitée (3e chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-13082, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sur le droit pour un expert de se faire communiquer un dossier médical, consulter la note de M. Thierry référencée dans la Bibliographie ci-après. La nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet (1ère Chambre civile 6 juillet 2011 pourvoi n°10-22826, BICC n°752 du 1er décembre 2011et Legifrance).
Le rapport de l'expert est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu'ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocats lors de l'audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l'expert ne lient le juge qui peut passer outre à l'avis de l'expert. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. Le Tribunal peut agir ainsi, alors même que le Tribunal aurait puisé dans le rapport de l'expert, des informations que l'expert aurait recueillies en excédant les limites de sa mission (Cass. 3e civ., 5 mars 2003 ; R. c/ P. : Juris-Data n°2003-018018). L'expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation. Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très exactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle. (1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).
En droit des sociétés la loi a institué des "experts de gestion" qui à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires ou porteurs de parts ou à la requête du Procureur de la République ou le Comité d'entreprises lorsque la société fait appel à l'épargne publique, peuvent être désignés par justice pour vérifier une ou plusieurs opérations de gestion.
L'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice. Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l'expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect duprincipe du contradictoire. Sauf les cas où l'expertise est légalement obligatoire (1ère Civ., 15 novembre 1972, Bull. 1972, I, no 244), elle est « un mode d'instruction purement facultatif pour le juge » (Com., 2 juin 1970, Bull. 1970, IV, no 184). En d'autres termes, l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation porte non sur le bien ou mal-fondé de la décision adoptée, mais seulement sur l'existence d'une motivation. (2e Civ., 26 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008).
Les experts jouent un rôle non négligeable dans la procédure d'observation prévue par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Pendant cette période un expert peut être nommé par le président du tribunal pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci et si une procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, un expert peut assister le débiteur dans l'établissement d' un projet de plan de redressement.
Code de la sécurité sociale, Articles R. 141-1, R. 142-24-3.
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, art. 195.
Loi n°71-448 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n°2004-130 du 11 février 2004.
Décret n°96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels.
Décret n°2004-130 du 11 février 2004 relatif aux experts judiciaires.
Décret n°2004-1463, 23 déc. 2004 relatif aux experts judiciaires
Arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.
Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.
Décret n°2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté. du 22 février 2006 modifiant l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.
Décret n°2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 relatif aux devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers pris pour l'application de l'article L. 171-1 du code rural.
Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert.
Décret n°2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts
Décret n°2010-959 du 25 août 2010 portant diverses dispositions relatives à l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier dans le cadre d'une société.
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
Décret n°2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques.
Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 pris pour l'application à la profession de géomètre-expert de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
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