Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés. Dans ce sens l'article 1108 du Code civil énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention. La formation d'un contrat est subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant, c'est à dire au moment de la réception par le celui qui émet une offre de conclure un contrat, de l'acceptation de l'autre. (3ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°09-72679, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
La pratique emploie les expressions "contrat d'assurance", "conventions collectives", "contrat de bail" ou "convention de location". De même "convenir" ou "se convenir" sont communément usités pour "contracter".
L'article 1101 du code civil définit d'ailleurs le contrat comme une convention. Les personnes qui sont tenues par les termes d'une convention sont les "parties contractantes", ou les "parties", "les contractants" ou encore " les signataires ". L'effet relatif des contrats, interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, mais cet effet ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. . Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits (Soc. - 14 mai 2008., BICC n°688 du 1er octobre 2008). Un tiers peut cependant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Chambre commerciale 6 septembre 2011, pourvoi n°10-11975, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).
Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.
De nombreuses décisions concerne la rupture des relations contractuelles. La Chambre commerciale juge que "que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur" (Com. - 13 janvier 2009, 13 janvier 2009, N° de pourvoi : 08-13971, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).