Réintégration


En droit du travail, la "réintégration" est l'acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu reprend sa place dans l'entreprise. C'est le cas, par exemple, des salariés qui reprennent leur emploi après un détachement ou après guérison à la suite d'un accident du travail.

En cas de maladie handicapante, et donc d'inaptitude à tout emploi, la production par l'employeur d'avis médical reste insuffisant pour dispenser l'employeur d'établir qu'il est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, étant précisé que cette recherche doit être réalisée tant à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle travaillait le salarié mais aussi par une recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, et ce, au besoin par des de mutations, ou de transformations de poste de travail ou d'aménagements du temps de travail. La circonstance que le salarié ait été déclaré handicapé et qu'il ait été classé en invalidité deuxième catégorie, ne décharge pas l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. (Soc. - 9 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009 et aussi la note de M. Verkindt citée à la Bibliographie ci-après).

Les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été rompus et dont les licenciements sont nuls, ont droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû recevoir entre leur éviction et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. (Chambre sociale, 2 février 2006, pourvoi n°03-47481, Legifrance). Consulter aussi : Chambre sociale 28 mai 2003, Bulletin 2003, V, n°181, p. 176 ; Chambre sociale, 3 juillet 2003, Bulletin 2003, V, n°214, p. 220. Et, si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°09-42283, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter aussi : Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 02-41. 045, Bull. 2004, n° 153 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités ; Soc., 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42. 403, Bull. 2008, V, n° 234. En revanche, le salarié qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus ne peut prétendre cumuler les indemnités dont il a été question et l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail (Chambre sociale 30 novembre 2010, pourvoi n°09-66210, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-42. 283, Legifrance). A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes avait fixées en réparation du préjudice né d'un licenciement nul, avait relevé la faible ancienneté de la salariée. (chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi : 09-40486, Legifrance). Consulter aussi, Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45. 640, Bull. 2010, V, n° 42. La réintégration peut être ordonnée par justice dans le cas où le licenciement d'un travailleur est jugé irrégulier. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, décide que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais refuse d'autoriser la réintégration du salarié, et le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration (Soc. - 15 février 2006. BICC n°640 du 15 mai 2006).

Les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit. La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, une salariée ne saurait faire grief à un arrêt de la débouter de sa demande de réintégration. (chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi n°08-45247, BICC n°727 du 15 septembre 2010 repris dans le n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance) et la note de M Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après;

Dans le droit des successions il est question de réintégration lorsque les héritiers réservataires qui estiment que leur droit a été méconnu par le testateur en raison des legs ou des donations faits par leur auteur en méconnaissance de leur réserve, exige qu'un bien soit replacé dans l'actif à partager (1ère CIV. - 28 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006).

Le mot est également utilisé pour désigner le fait qu' une personne qui a perdu la nationalité française, la recouvre.

Textes

  • Code du travail, Articles L1134-4, L1144-3, L1226-15, L3142-71, L1235-3, L1235-11, L4623-7, L2144-2, L2422-3, L2422-4.
  • Code civil, Articles 24 et s.

    Bibliographie

  • Mouly (J.), Le rejet de la réintégration du salarié injustement licencié à l'épreuve du droit à l'emploi. Revue Droit social, n°7/8, juillet-août 2010, p. 815 à 820, note à propos de Soc. - 14 avril 2010.
  • Verkindt (P-Y.), De l'importance de distinguer l'inaptitude médicale au poste et l'invalidité. Note sous Soc. 9 juillet 2008, La semaine juridique, édition sociale, n°40, du 30 septembre 2008, Jurisprudence, n°1507, p. 28 à 30.




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