La responsabilité civile et pénale du dirigeant associatif

24 Novembre 2014



La responsabilité civile et pénale pour l'association et ses dirigeants

Une association ne peut fonctionner sans représentant-e puisqu’elle est une personne morale. La loi du 1er juillet 1901 n’ayant rien prévu pour sa direction, ce sont ses statuts qui règlent la question de sa représentation.

Le-la président-e du Conseil d’administration n’est donc pas nécessairement son-sa représentant-e. Il-elle ne bénéficie de cette qualité que si les statuts le prévoient ou, en l’absence de dispositions statutaires, par désignation de l’assemblée générale ou par mandat de son Conseil d’administration valablement élu.

« Le président d’une association est un mandataire de la personne morale, dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association. », Cour de cassation, 5 février 1991.

Le-la représentant-e habilité-e à contracter pour le compte de l’association (embauche, souscription de contrats d’assurance, emprunt, action en justice..), dont il-elle est le-la mandataire, engage celle-ci à l’égard des tiers. Ceux-ci ont donc intérêt à pouvoir l’identifier. C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que les changements survenus dans l’administration ou la direction, ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts, doivent être déclarés en préfecture ou sous préfecture dans les trois mois suivants. Ils ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette formalité.

Il arrive que l’association n’ait pas de représentant-e légal-e, sans le savoir. Par exemple, lors du départ d’un-e président-e, il arrive que personne ne veuille prendre sa suite et que les membres du conseil d’administration souhaitent une gestion collective de l’association, ou encore une « co-présidence ».

En cas de co-présidence
S’il est tout à fait possible de ne pas nommer de président-e au regard de la loi de 1901 et d’instaurer ce type de gestion, l’association doit néanmoins désigner un-e représentant-e légal-e, c’est-à-dire une personne qui représente l’association.

En cas de poursuites judiciaires et en l’absence de représentant-e légal-e, le juge peut le désigner.

EN SAVOIR PLUS :
Mémento pratique Francis Lefèbvre Associations, fondations, congrégations, fonds de dotation 2013
Loi 1901 : www.legifrance.gouv.fr



Qui a la qualité de représentant-e de l'association ?
 

Une association ne peut fonctionner sans représentant-e puisqu’elle est une personne morale. La loi du 1er juillet 1901 n’ayant rien prévu pour sa direction, ce sont ses statuts qui règlent la question de sa représentation.

Le-la président-e du Conseil d’administration n’est donc pas nécessairement son-sa représentant-e. Il-elle ne bénéficie de cette qualité que si les statuts le prévoient ou, en l’absence de dispositions statutaires, par désignation de l’assemblée générale ou par mandat de son Conseil d’administration valablement élu.

« Le président d’une association est un mandataire de la personne morale, dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association. », Cour de cassation, 5 février 1991.

Le-la représentant-e habilité-e à contracter pour le compte de l’association (embauche, souscription de contrats d’assurance, emprunt, action en justice..), dont il-elle est le-la mandataire, engage celle-ci à l’égard des tiers. Ceux-ci ont donc intérêt à pouvoir l’identifier. C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que les changements survenus dans l’administration ou la direction, ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts, doivent être déclarés en préfecture ou sous préfecture dans les trois mois suivants. Ils ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette formalité.

Il arrive que l’association n’ait pas de représentant-e légal-e, sans le savoir. Par exemple, lors du départ d’un-e président-e, il arrive que personne ne veuille prendre sa suite et que les membres du conseil d’administration souhaitent une gestion collective de l’association, ou encore une « co-présidence ».

En cas de co-présidence
S’il est tout à fait possible de ne pas nommer de président-e au regard de la loi de 1901 et d’instaurer ce type de gestion, l’association doit néanmoins désigner un-e représentant-e légal-e, c’est-à-dire une personne qui représente l’association.

En cas de poursuites judiciaires et en l’absence de représentant-e légal-e, le juge peut le désigner.

EN SAVOIR PLUS :
Mémento pratique Francis Lefèbvre Associations, fondations, congrégations, fonds de dotation 2013
Loi 1901 : www.legifrance.gouv.fr


 
 
Comment une association peut-elle agir en justice ?

L’association peut être confrontée à l’action en justice, soit pour une infraction dont elle s’estime victime et demande réparation, soit parce qu’elle est mise en cause.

Conformément à l’article 6 de la loi 1901, l’association déclarée a une capacité à agir en justice dès la publication de son existence au Journal officiel.

Les juridictions administratives
Elle peut agir devant les juridictions administratives pour demander l’annulation des actes administratifs à condition qu’elle prouve l’existence d’un « intérêt à agir » : un lien direct entre l’objet de l’association et l’acte administratif. L’association peut aussi solliciter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques, en raison du préjudice créé à l’association par le fonctionnement défectueux du service public ou en cas de dommage causé par un ouvrage public.

Au pénal
Devant les juridictions pénales, une association qui s’estime victime d’une infraction peut demander, outre l’application des textes, la réparation du préjudice matériel et/ou moral provoqué par la réalisation de faits constituant des infractions.
Soit elle cite directement le-la prévenu-e devant la juridiction répressive (pour les délits et contraventions), soit elle saisit le-la juge d’instruction par voie de plainte contre X, avec constitution de partie civile pour obtenir l’ouverture d’une instruction (uniquement pour les crimes et les délits). C’est, notamment le cas quand le-la procureur de la République décide de classer sans suite une plainte.

L’action de l’association est recevable si elle apporte la preuve d’un préjudice personnel et direct causé par l'infraction. En sont dispensées les associations habilitées par la loi à exercer les droits reconnus à la partie civile (comme celles dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, la défense ou l'assistance de l'enfant en danger, les discriminations fondées sur le sexe ou sur les mœurs, l’assistance aux victimes d'infractions, etc.). L’article L141 -2 du Code du sport reconnaît expressément ce droit au Comité national olympique et sportif pour les infractions qu’il réprime.

Au civil
L’action civile vise le plus souvent à demander réparation du préjudice que l’infraction a causé et la condamnation de son auteur-e à des dommages et intérêts.

L’assistance judiciaire
L’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel devant les juridictions judiciaires et administratives aux associations à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. La demande doit être déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du siège social. En cas d’accord, l’État prend en charge la totalité ou une partie des frais de procédure (honoraires d’avocat, rémunération d’huissier de justice, frais d’expertise…). Certains contrats d’assurance proposent une assistance juridique.

EN SAVOIR PLUS :
www.associations.gouv.fr
Tribunal de grande instance

 
Qu'est-ce que la responsabilité pénale de l'association et de ses dirigeant-es ?

La responsabilité pénale suppose la commission d’une infraction prévue par une loi ou un règlement.

Conditions
L’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs représentant-es. Des poursuites pénales peuvent être engagées contre l’association et ses représentant-es. La responsabilité de l’association peut être engagée bien que son-sa représentant-e soit relaxé-e.
Les associations peuvent être poursuivies pour les infractions de négligence et d’imprudence, notamment en cas d’homicide ou de blessures involontaires résultant de la non-application d’une règle de sécurité que les organes ou représentant-es de l’association auraient omis de faire respecter.

Les associations peuvent répondre d’un certain nombre d’infractions : homicide involontaire, vol, escroquerie, pollution atmosphérique, atteinte à l’environnement, incitation au dopage, manquement à l’assurance obligatoire, exploitation d’un bâtiment sans être en règle, non déclaration d’embauche...

Les peines
La responsabilité pénale est sanctionnée par une peine principale (amende, emprisonnement…), alternative (travail d’intérêt général…) ou complémentaire (interdiction d’exercice, fermeture d’un établissement…). Les sanctions de la responsabilité pénale ne sont pas assurables.
La peine principale encourue est l’amende. Les peines complémentaires comme l’affichage ou la diffusion de la décision, l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ou le placement sous surveillance judiciaire, ont surtout pour objet de neutraliser le groupement pour l’empêcher de nuire. La dissolution peut être prononcée lorsque la personne morale a été créée pour commettre les faits incriminés.

Responsabilité pénale des dirigeant-es
Le-la dirigeant-e est celui ou celle qui « à titre quelconque, est chargé de l’administration ou de la direction de l’association ». Ce terme englobe les élu-es qui tiennent leurs pouvoirs des statuts mais également les dirigeant-es de fait comme un-e directeur-trice salarié-e qui, sans y être habilité-e par le conseil d’administration, a la signature sur les comptes bancaires de l’association.
La responsabilité pénale d’un-e dirigeant-e est subordonnée à la commission d’une infraction qu’il-elle a commise soit dans l’intérêt de l’association soit dans son intérêt personnel.

La loi du 10 juillet 2000 a allégé la responsabilité pénale des dirigeant-es pour leurs fautes non intentionnelles. Une faute ordinaire ne suffit plus pour engager leur responsabilité.

EN SAVOIR PLUS :
Mémento pratique Francis Lefebvre, Associations, fondations, congrégations 2013
www.associations.gouv.fr

 
 
 

Il s’agit de l’obligation, pour toute personne physique ou morale, de réparer les dommages causés à autrui. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral. Trois éléments composent la responsabilité civile :
      • Un dommage ou préjudice.
      • Une faute : un fait générateur.
      • Un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage.
Les assurances couvrent la responsabilité civile.

Quelles sont les obligations générales en matière de responsabilité dans l’association ?
Dans le cas de la vie associative, c’est souvent l’association, et non une personne en particulier, qui doit réparer le préjudice subi par les adhérent-es, bénévoles, salarié-es, ou les  tiers (spectateur-trices d’un match organisé par l’association, public visitant une exposition...). Un certain nombre d’obligations incombent à l’association :

1/ Obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence
Une association doit assurer la sécurité de ses co-contractant-es. Elle peut engager sa responsabilité si la victime d’un dommage peut prouver que l’association n’a pas pris les mesures de diligence, de prudence et de sécurité requises (défaut d’organisation, faute de surveillance, mauvaise appréciation des risques etc.)
Exemple : lors d'un forum associatif, si un objet exposé tombe sur une personne du public, l’association voit sa responsabilité engagée et doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice.

2/ Obligation de surveillance
L’obligation de sécurité implique la surveillance des enfants confiés. Pour déterminer cette responsabilité en cas d’accident, les juges apprécient le respect de cette obligation de façon plus ou moins sévère, en fonction de l’âge et du discernement de l’enfant.

3/ Obligation de moyens et obligation de résultats

L'association a l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour la sécurité des participants-es aux activités. Cette obligation de moyens signifie qu'en cas de préjudice, c'est à la victime de prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

En cas d’accident pendant une activité, la responsabilité civile de l’association n’est pas forcément engagée si les conditions de sécurité sont correctes. Il se peut qu’un-e participant-e se soit blessé-e seul-e, d’où l’intérêt de souscrire une «individuelle accident».

L’organisateur d’une activité à risque (manèges et balançoires pour enfants, saut à l’élastique...) est tenu à une obligation de résultats. S’il y a un accident, c’est nécessairement l’organisateur-trice qui est mis-e en cause.

EN SAVOIR PLUS :
Mémento pratique Francis Lefebvre, Associations, fondations, congrégations 2013
Jurisassociations n°434, 1er mars 2011
www.associations.gouv.fr

 
 


 
 
Qu'est-ce que la responsabilité civile de l'association ?

Il s’agit de l’obligation, pour toute personne physique ou morale, de réparer les dommages causés à autrui. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral. Trois éléments composent la responsabilité civile :
      • Un dommage ou préjudice.
      • Une faute : un fait générateur.
      • Un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage.
Les assurances couvrent la responsabilité civile.

Quelles sont les obligations générales en matière de responsabilité dans l’association ?
Dans le cas de la vie associative, c’est souvent l’association, et non une personne en particulier, qui doit réparer le préjudice subi par les adhérent-es, bénévoles, salarié-es, ou les  tiers (spectateur-trices d’un match organisé par l’association, public visitant une exposition...). Un certain nombre d’obligations incombent à l’association :

1/ Obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence
Une association doit assurer la sécurité de ses co-contractant-es. Elle peut engager sa responsabilité si la victime d’un dommage peut prouver que l’association n’a pas pris les mesures de diligence, de prudence et de sécurité requises (défaut d’organisation, faute de surveillance, mauvaise appréciation des risques etc.)
Exemple : lors d'un forum associatif, si un objet exposé tombe sur une personne du public, l’association voit sa responsabilité engagée et doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice.

2/ Obligation de surveillance
L’obligation de sécurité implique la surveillance des enfants confiés. Pour déterminer cette responsabilité en cas d’accident, les juges apprécient le respect de cette obligation de façon plus ou moins sévère, en fonction de l’âge et du discernement de l’enfant.

3/ Obligation de moyens et obligation de résultats

L'association a l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour la sécurité des participants-es aux activités. Cette obligation de moyens signifie qu'en cas de préjudice, c'est à la victime de prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

En cas d’accident pendant une activité, la responsabilité civile de l’association n’est pas forcément engagée si les conditions de sécurité sont correctes. Il se peut qu’un-e participant-e se soit blessé-e seul-e, d’où l’intérêt de souscrire une «individuelle accident».

L’organisateur d’une activité à risque (manèges et balançoires pour enfants, saut à l’élastique...) est tenu à une obligation de résultats. S’il y a un accident, c’est nécessairement l’organisateur-trice qui est mis-e en cause.

EN SAVOIR PLUS :
Mémento pratique Francis Lefebvre, Associations, fondations, congrégations 2013
Jurisassociations n°434, 1er mars 2011
www.associations.gouv.fr

 
L’assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir ?

 
A la différence de la responsabilité pénale qui n’est pas assurable, les assurances en responsabilité permettent de couvrir la responsabilité civile.
Elles couvrent donc la réparation du dommage causé à autrui mais pas les sanctions pénales. Certaines assurances, comme celles souscrites pour les mandataires sociaux, couvrent les frais de procédures pénales, mais pas les amendes...

L’assurance en responsabilité civile
Elle couvre les dommages causés aux personnes (membres ou non de l’association) et aux biens de toute personne dont l’association a la charge : dirigeant-es salarié-es, animateurs-trices bénévoles, usager-ères... Il faut déclarer à l’assureur les activités ordinaires mais aussi les activités exceptionnelles, les locaux, les véhicules, les biens en général.

S’il est obligatoire, pour toute personne physique ou morale, de réparer les dommages causés à autrui, l’assurance en responsabilité civile n’est pas obligatoire pour toutes les associations.
Cette assurance est vivement conseillée. Elle est obligatoire pour :
        • Les associations sportives.
        • Les organisateurs d’accueils de mineurs.
        • Les associations organisatrices de voyages et de toutes manifestations.

L’individuelle accident ou contrat d’assurance de personne
Les adhérent-es sont souvent invité-es à souscrire une assurance « individuelle accident » car la responsabilité de l’association n’est pas toujours engagée.

L’individuelle accident est une assurance de dommages couvrant, sans recherche de responsabilité, les accidents corporels. Le recours à ce type d’assurance est particulièrement opportun dans toutes les hypothèses où l’assurance de l’association risque de ne pas jouer parce qu’elle n’est pas reconnue comme responsable (par exemple, si on se blesse tout-e seul-e).

Elle prévoit les garanties suivantes : frais de traitements restant à la charge de la victime, perte éventuelle de salaire, conséquences d’une incapacité permanente, voire du décès.

Attention : des individuelles accidents « généralistes » excluent certains sports, notamment les sports à risque. Il faut donc contracter une individuelle accident propre au sport pratiqué.

Les associations sportives
Le Code du sport prévoit une obligation d’assurance en responsabilité civile pour les associations sportives (L. 321-1) et une obligation d’information de leurs adhérent-es de la possibilité de souscrire une assurance « Individuelle accident » (L. 321-4 ).

Lorsque les fédérations sportives demandent le paiement de la licence, il arrive qu’elles proposent aussi un contrat d’assurance de personne (individuelle accident). Le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le-la licencié-e a la possibilité de refuser de souscrire le contrat.

L’assurance en responsabilité civile doit couvrir « la responsabilité civile du groupement sportif, de l’organisateur, de ses préposés et celle des pratiquants du sport ». Le défaut d’assurance est sanctionné pénalement de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros.

« Les groupements sportifs souscrivent pour l’exercice de leur activité un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du groupement sportif, de l’organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport... ».

« Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leurs pratiques sportives ». Attention : en cas d’accident d’un-e licencié-e, l’association devra prouver qu’elle a transmis l’information sur la possibilité de prendre une « individuelle accident ».

À cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérent-es des formules de garanties susceptibles de réparer les atteintes à l’intégrité physique du-de la pratiquant-e (individuelle accident).

Le transport par les bénévoles
Une garantie complémentaire est possible chez certains assureurs, qui prennent en charge la garantie des bénévoles qui effectuent des déplacements avec leur véhicule personnel pour le compte d’une association.

Les bénévoles
Lors d’une mission accomplie par des bénévoles qui sont mal assuré-es par ailleurs, l’association peut souscrire une assurance volontaire « accident du travail ». La demande doit être faite auprès de la CPAM, qui collectera ensuite les cotisations. Les prestations sont celles prévues par la législation relative aux accidents du travail.

Les salarié-es
Ils sont couverts par le régime général de sécurité sociale dans le cadre de la couverture accident du travail. L’association employeur doit néanmoins s’assurer que son contrat en responsabilité civile couvre les dommages causés aux tiers par ses salarié-es.
L’assurance des mandataires sociaux pour les membres du conseil d’administration
Elle couvre :
•  Les frais de procédure en cas de poursuites pénales.
• La prise en charge du préjudice au civil. Exemple : le remboursement par les dirigeant-es suite à une négligence, sans qu’il y ait de faute pénale.

Selon les situations il convient également d'assurer les locaux, les véhicules et le matériel. Dans tous les cas, il est impératif de vérifier auprès de son assureur le contenu et les garanties de son contrat.

EN SAVOIR PLUS :
Mémento pratique Francis Lefebvre, Associations, fondations, congrégations 2013
Code du sport http://legifrance.gouv.fr
Code des assurances http://legifrance.gouv.fr
Fédérations sportives



 

Sont considérées comme abusives, les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, les clauses qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (art L132-1 du Code de la consommation). Les clauses concernées sont, par exemple, celles supprimant une obligation essentielle, telle que l’obligation de sécurité.
Ainsi, est nulle la clause limitant la responsabilité de l’encadrement dans un centre de vacances alors que les organisateur-trices s’engagent à surveiller et à protéger les enfants accueillis.
Les clauses limitatives, clauses d’exonérations, clauses préventives, c’est-à-dire toutes les clauses qui ont pour objet de diminuer ou de supprimer une obligation essentielle sont donc la plupart du temps abusives et considérées comme nulles par les juges.

La tendance de la jurisprudence est de considérer que toute clause d’irresponsabilité est nulle dès lors qu’elle concerne la vie et l’intégrité corporelle. De même, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont écartées en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle de l’association.

Enfin, les membres ou usager-ères doivent être parfaitement informé-es de l’étendue de la responsabilité de l’association. À cet effet, l’association doit se donner les moyens de les informer de manière explicite. Une clause écrite dans un règlement intérieur qui n’est pas diffusé ne suffit pas pour être valable.

Les autorisations parentales
Les associations ne peuvent pas valablement contracter avec des mineur-es non-émancipé-es et doivent exiger l’autorisation des parents, faute de quoi la responsabilité délictuelle de l’association pourrait être engagée.

Cependant, la jurisprudence a admis, dans certains cas, l’existence d’une autorisation tacite, partant du fait que les parents ne pouvaient pas ignorer que leur enfant pratiquait telle activité.

Mais cette autorisation parentale n’exonère pas l’association qui est responsable civilement des dommages causés par les personnes dont elle répond.

Dans les statuts
On ne peut se dérober à l’application du droit et se décharger d’une responsabilité que l’on doit assumer, même si on écrit cette dérogation.

Dans certains statuts d’association, on trouve des phrases du type : « Aucun membre de l’association ne peut être tenu-e pour personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. ».
Cette clause n’a aucune valeur juridique, et il faut la retirer des statuts car elle induit en erreur celles et ceux qui se croient protégé-es.



 
 
 

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégories

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !



Créer un site
Créer un site