La résiliation tardive du contrat de prestation de services à durée déte
En cas de non-respect par le client du délai de préavis de la rupture unilatérale, le prestataire est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité correspondant au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat.
Dans un arrêt en date du 22 janvier 2013 (pourvoi n°11-27293), la Cour de cassation est venue préciser la qualification juridique des clauses de résiliation unilatérale contenues dans la plupart des contrats de prestation de services à durée déterminée.
En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de nettoyage de locaux professionnels conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; chacune des parties disposait de la faculté de dénoncer le contrat au moins 3 mois avant la date anniversaire du renouvellement fixé au 1er octobre, soit le 30 juin au plus tard.
Or, le client a dénoncé tardivement le contrat, par courrier en date du 4 juillet 2007 (soit un retard de 4 jours).
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 27 septembre 2011 (JurisData : 2011-030178) et considéré que la clause querellée, qui était destinée à sanctionner le non-respect des conditions de la rupture unilatérale, ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du Code civil mais une faculté de dédit.
Dès lors, la clause n’était susceptible d’aucune modération sur le fondement de l’article 1152 du Code civil.
Le client a donc été condamné à régler au prestataire la somme en principal de 216.463 euros, soit l’équivalent d’une année de prestations de services.
Cette décision fait suite à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mai 2010 (pourvoi n°09-14844) rendu au visa de l’article 1134 du Code civil qui avait considéré que, faute de résiliation intervenue dans le délai conventionnellement prévu entre les parties, le contrat avait été renouvelé pour un an.
Les conséquences de ces décisions peuvent apparaître très sévères pour l’auteur de la résiliation, condamné à régler l’intégralité du prix d’un contrat d’abonnement jusqu’à son terme en raison d’un retard de seulement quelques jours dans l’envoi du courrier de résiliation.
Cet arrêt empreint d’orthodoxie juridique donne l’occasion de rappeler que les délais contractuels font la loi des parties lorsqu’ils sont acceptés.
Seul réconfort pour le cocontractant fautif : il ne supportera pas la TVA sur les indemnités de résiliation, celles-ci ne constituant pas la contrepartie directe d’une prestation de services à titre onéreux (CE, 28 mai 2004, « Magnetti Marelli », n°250817).
Daniel Rota Partagez sur les réseaux sociaux
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