Le Tribunal de grande instance de Paris rappelle qu’à défaut d’être sanctionnée au titre de la contrefaçon, la copie d’un site internet peut donner droit à réparation sur le terrain de la concurrence déloyale. Le TGI de Paris a condamné, dans un jugement du 15 mars 2013, une société qui avait repris pour son propre site internet plusieurs éléments du site d’un concurrent tels que vocables, intitulés de rubriques et « boutiques ». Ces éléments n’étant pas dictés par les nécessités fonctionnelles du site eu égard au service proposé et n’apparaissant pas courants ou évidents, leur reprise, sans qu’il « s’agi[sse] là de protéger une œuvre de l’esprit, (…) présent[ait] par son aspect généralisé un caractère fautif constitutif de concurrence déloyale ».
La copie d’un site internet peut en effet être sanctionnée sur le terrain de la contrefaçon si les éléments copiés sont protégés par un droit de propriété intellectuelle résultant en particulier :
du droit d’auteur (sous réserve d’originalité) s’agissant de tout ou partie des aspects visuels (charte graphique, textes, foires aux questions, ordonnancement des rubriques, …) et techniques du site (code source des programmes informatiques utilisés, …) ;
du droit sui générisdes bases de données si le site comporte une telle base (par exemple un catalogue de produits) ;
du droit des marques : s’agissant notamment des logos, slogans et dénomination utilisés sur le site, à condition de respecter les critères de disponibilité, distinctivité et licéité ;
du droit des dessins et modèles : s’agissant notamment des pages du site, à condition de répondre aux critères de nouveauté et de caractère propre.
A défaut de droits de propriété intellectuelle, la copie d’un site internet peut également être sanctionnée au terme d’une action en concurrence déloyale dans les cas suivants :
lorsque la copie crée un risque de confusion, ce qui suppose que les éléments copiés ne soient pas banals ou fonctionnels,
lorsque la copie permet à son auteur de profiter à moindre frais des efforts réalisés par son concurrent (copie servile de codes informatiques par exemple).
Au demeurant, action en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent se cumuler si elles reposent sur des faits distincts. Ont par exemple été condamnées la reproduction du contenu d’un site au titre de la contrefaçon et la reprise des codes et des métatags au titre de la concurrence déloyale.
Quel que soit le fondement de l’action, le demandeur doit se ménager au préalable (par exemple, par constat d’huissier ou d’un agent assermenté de l’Autorité de Protection des Programmes-APP) :
la preuve de l’antériorité de son site internet par rapport à la copie,
la preuve de la copie.
De telles précautions permettent non seulement d’aborder plus sereinement un litige, mais également d’assurer une meilleure valorisation du site internet comme actif essentiel de l’entreprise.