Le refus d'une demande de renvoi doit être motivée

6 Aout 2013

La garantie du droit à un procès équitable implique de pouvoir assister aux débats, de sorte qu'une demande de renvoi d'audience ne peut être refusée que si elle est justifiée.

En l'espèce, trois citoyens français ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme au motif d'une méconnaissance de leur droit à la défense devant les juridictions françaises.

Suite à un litige les opposant à l'Etat, en raison de l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire sur leur terrain, les trois ressortissants ont été condamnés par le Tribunal correctionnel devant lequel ils ont été cités, au paiement d'une amende et de dommages et intérêts ainsi qu'aux travaux de remise en l'état. Contestant cette sanction, ils ont interjeté appel de la décision.

Leur citation à comparaitre indiquait qu'en cas d'empêchement, les parties sont informées :

  • d'une part qu'elles doivent préalablement adresser une lettre au président de la chambre des appels correctionnels pour expliquer les raisons de cette absence et joindre des pièces justificatives ;
  • d'autre part, que, dans l'hypothèse où les raisons invoquées ne seraient pas admises par le tribunal, l'affaire serait jugée en l'absence des intéressés.

Quelques jours avant la date de l'audience, les trois requérants ont envoyé une lettre au Président de la Cour d'appel, pour lui demander un report de l'audience en lui indiquant que l'un d'entre eux était en mission en Guadeloupe, que l'autre était en formation et avait un examen et que le dernier souffrait d'un syndrome anxio-depressif. Conformément à ce qui était indiqué sur la citation à comparaitre, ils produisirent tous les trois un justificatif de leurs empêchements respectifs.

Comme la Cour d'appel s'en était gardé la possibilité, l'audience s'est déroulée en l'absence des requérants, malgré leur absence et malgré la demande de report d'audience.

Estimant que leur droit fondamental à la défense, issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme avait été méconnu, ils ont saisi dans un premier temps la Cour de cassation- qui rejeta leur pourvoi - puis ensuite la CEDH.

Selon les trois ressortissants français, en agissant ainsi, sans motiver son arrêt, la Cour d'appel les a privés d'exposer leur cause.

A décharge, le Gouvernement français estime que, "l'absence de motivation de cette mesure d'administration de la justice demeure sans incidence sur le droit d'accès des requérants au tribunal, dans la mesure où la Cour de cassation réserve aux juges du fond l'appréciation souveraine de la validité des excuses présentées".

L'article 6 de la CEDH dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial" et que tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".

La Cour, dans un arrêt du 25 juillet 2013 (Req.46460/10) estime que tout refus de demande de renvoi d'audience doit être motivé et condamne la France pour avoir méconnu ce principe.

© 2013 Net-iris


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