Introduction
La loi (n°2008-3) du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs tend à renforcer l'information et la protection des consommateurs, mais aussi à sanctionner voire interdire de nouvelles pratiques, notamment dans le domaine des communications électroniques et de la téléphonie, était très attendu.
La loi modifie le cadre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, en réformant le système de calcul du seuil de revente à perte, afin que puissent être intégrés aux prix, tous les avantages financiers consentis à l'acheteur par le fournisseur, de manière à renforcer la concurrence.
La loi garantit désormais la gratuité des temps d'attente des out-line et services après-vente, mais aussi facilite les conditions de sortie des contrats, élargit la possibilité pour les consommateurs de recourir à la médiation, et rend plus transparent les frais bancaires et l'information des clients des établissements de crédit.
Elle transpose également dans le Code de la consommation la directive (n°2005/29/CE) du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises, transposition qui aurait dû intervenir avant le 12 juin 2007.
Vente de biens et la fourniture des prestations de services à distance
S'agissant des contrats ne portant pas sur des services financiers, le fournisseur doit indiquer depuis le 1er juin 2008, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat.
En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur pourra obtenir la résolution de la vente mais aussi son remboursement.
Le nouvel article L121-20-1 du Code de la consommation (article 31), prévoit en effet que, lorsque le fournisseur (y compris le prestataire internet) n'a pas respecté les délais de livraison ou d'exécution de la prestation qu'il avait annoncé, et que le droit de rétractation est exercé, il doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées (y compris les frais de réexpédition si le colis arrive après l'exercice de la rétractation, ce qui évite les cas de vente forcée).
Ce remboursement doit intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Il s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement (par exemple un avoir sur un prochain achat).
Mesures relatives au secteur bancaire
Le texte oblige les établissements de crédit à désigner un ou plusieurs médiateurs. En outre, dans un souci de transparence, un récapitulatif du total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont le client à bénéficié dans le cadre de la gestion de ses comptes de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci, devra être délivré.
Depuis le 1er octobre 2008, les offres de prêts immobiliers sont plus transparente.
Le démarchage de produits d'assurance
L'article 27 renforce à compter du 1er juillet 2008, l'information du consommateur démarché par un assureur mais aussi sa faculté de renoncer au contrat. Ces dispositions ne concerneront pas les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ni les contrats d'assurance de voyage ou de bagages, ni les contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.
Réforme du mode de calcul du seuil de revente à perte
L'article 1er de la loi modifie la règle de calcul du seuil de revente à perte afin que puissent y être intégrés tous les avantages financiers consentis à l'acheteur par le fournisseur.
Ainsi "le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport".
Extension du périmètre des contrats-types
L'article 4 permet d'intégrer dans ces contrats-types, éventuellement rendus obligatoires, des clauses de rendez-vous conduisant le cas échéant à la révision des orientations prévues, à l'adoption de mesures de régulation des volumes, au principe de prix plancher dans le but d'adapter l'offre à la demande. Les parties pourront définir ensemble ce qu'elles entendent par "situations de fortes variations des cours de matières premières agricoles".
L'article 5 vise quant à lui à responsabiliser le revendeur qui exige de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Pour encadrer cette règle, un décret fixera les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés.
Le mise en conformité des produits
L'article 38 renforce la protection des consommateurs en permettant aux agents mentionnés à l'article L215‑1 (notamment les agents de la DGCCRF) d'enjoindre à l'exploitant de mettre en conformité la prestation avec la réglementation (notamment en modifiant les produits ou équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de service), mais aussi en permettant aux préfets d'ordonner la suspension de la prestation en cas de nécessité.
Ces mesures s'appliquent notamment aux aires de jeux et aux centres de bronzage où les équipements mis à disposition ne respectent pas toujours la réglementation et peuvent, par voie de conséquence, présenter des risques pour les utilisateurs.
En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pourra prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas 2 mois. Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
Les autres mesures
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formalisation de la relation entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services: l'article 2 de la loi concerne le contenu de la convention écrite, conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, retraçant le résultat de la négociation commerciale, la coopération commerciale et les services distincts.
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depuis le 1er juin 2008, de nouvelles mesures sont en vigueur afin de protéger les consommateurs et non-professionnels vis à vis des fournisseurs de services de communications électroniques.
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ouverture des magasins le dimanche dans le secteur de l'ameublement (article 11)
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la personne morale qui ne délivre pas de facture alors qu'elle y est tenue encourra désormais en plus des sanctions existantes, une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus (article 9).
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le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur ou le non-professionnel par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (article 33)
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l'article 39 introduit dans le code de la consommation, une nouvelle section relative aux pratiques commerciales déloyales
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le Gouvernement est habilité à procéder, par ordonnance, à la refonte à droit constant du code de la consommation pour lui redonner plus de clarté et de cohérence, mais aussi à définir les dispositions permettant de mieux assurer l'application ou la transposition de règlements et directives communautaires concernant le contrôle et la sécurité de certains produits (articles 35 et 36).
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