Le brevet d'invention
Le brevet d’invention protège les créations utilitaires. C’est le titre délivré par l’État, conférant à un inventeur ou à ses ayants droit un monopole d’exploitation temporaire sur une invention. C’est une propriété intellectuelle reconnue à un inventeur sur une création utile à la société. Les inventions brevetées ont un caractère exclusivement technique et une vocation purement utilitaire.
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/brevet-invention-protection-juridique,14721.html#J5U1yqKlw5qY8jm2.99Comme le monopole ainsi conféré constitue une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le droit de brevet est limité dans le temps, 20 ans à partir de la demande de brevet, et le breveté est soumis à des obligations comme l’obligation de payer des redevances, l’obligation d’exploiter ou de faire exploiter l’invention sous peine de sanctions.
Il y a aujourd’hui beaucoup de procès dans le monde devant des juridictions arbitrales, notamment entre les principaux fabricants d’appareils électroniques à propos des brevets d’invention. Il y a également une guerre des brevets dans le domaine des médicaments. Certains pays pauvres proposent de méconnaître le principe de brevet pour permettre un accès facile aux soins.
Nous allons aborder successivement le droit relatif au titulaire du brevet, à l’invention brevetable, à la typologie de l’invention brevetable, à l’exploitation de l’invention brevetée, aux droits du titulaire du brevet et l’action en contrefaçon.
I. Le titulaire du droit de brevet
Aux termes de l’article L. 611-6 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), le droit de brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Cependant il peut arriver que plusieurs personnes prétendent au brevet sur une même invention. Il faut alors distinguer deux situations.
La première est celle d’inventeurs honnêtes, c’est à dire des personnes qui ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre en toute honnêteté. C’était le cas, il y a quelques années, au sujet des médicaments contre le SIDA. Une équipe française et une équipe américaine ont découvert des procédés au même moment. On parle ici d’inventions concomitantes. Aux termes de l’article L. 611-6 alinéa 2 du CPI, c’est le premier déposant qui aura le brevet. Cependant la loi accorde à l’inventeur sans brevet, le droit d’exploiter l’invention concurremment. On dit qu’il a un « droit de possession personnelle antérieure ».
La deuxième situation dans laquelle plusieurs personnes prétendent au brevet sur la même invention est celle où l’une d’entre elles est malhonnête, c’est à dire qu’elle dépose une demande de brevet pour une invention dont il n’est pas l’inventeur. On parle ici d’usurpation d’invention. Aux termes de l’article L. 611-8 du CPI, l’inventeur pourra agir en revendication contre le déposant. L’usurpateur encourt une peine d’amende de 7 500€ prévue à l’article L. 615-12 du CPI.
En réalité, la plupart des inventeurs sont des salariés. A qui appartient une invention réalisée par un salarié ? Trois cas peuvent se présenter.
Le premier cas est celui qualifié d’invention dans le cadre d’une mission ou de service. L’invention a été réalisée par le salarié en exécution de son contrat de travail ou d’une mission qui lui a été explicitement confiée. Dans ce cas, aux termes de l’article L. 611-7 du CPI, l’invention appartient à l’employeur, mais le salarié a droit à un complément de salaire. Ce complément de salaire est, en général, fixé dans le contrat de travail ou la convention collective.
Le deuxième cas est celui qualifié d’invention hors mission attribuable à l’employeur. L’invention ici, a été réalisée par le salarié dont ce n’était pas la mission, mais il l’a réalisée soit pendant les heures de bureaux, soit en utilisant les moyens de l’entreprise, soit encore dans le domaine d’activité de l’entreprise. Dans ce cas l’invention peut devenir la propriété de l’employeur si celui-ci en fait la déclaration au salarié. L’employeur est tenu alors de verser au salarié un juste prix qui apparaît comme le prix d’une cession forcée.
Le troisième cas est l’invention libre c’est à dire celle réalisée par le salarié en dehors de ses fonctions, sans aucun lien avec celles-ci. Dans ce cas, bien évidemment, elle lui appartient.
Il faut noter que selon la Cour de cassation, Cass. Com. 22 avril 2006, le simple stagiaire n’est pas un salarié, son invention lui appartient. L’entreprise ne peut pas revendiquer l’invention.
Aux termes de l’article L. 611-7 §3 du CPI, le salarié auteur d’une invention a l’obligation d’en informer son employeur. Il le fait soit sous la forme d’une lettre recommandée en y exposant les caractéristiques de l’invention, les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, le classement qu’il estime être celui de l’invention, soit directement par une déclaration à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, qui en informe ensuite l’employeur en lui adressant la déclaration d’invention. Lorsqu’il est informé par le salarié, l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour en accepter le classement et un délai de quatre mois pour exercer son droit d’attribution lorsqu’il s’agit d’une invention hors mission.
Après avoir évoqué la question du titulaire de l’invention, nous allons traiter des conditions qu’une invention doit remplir pour obtenir une protection juridique.
II. L’invention brevetable
Aux termes de l’article L. 611-10 du CPI, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Il y a donc plusieurs conditions pour obtenir un brevet sur une invention.
La première condition est qu’il faut, bien sûr, être en présence d’une invention. Les inventions sont des créations de l’intelligence qui aboutissent à un résultat technique concret. On peut définir l’invention comme une solution pratique et technique apportée à un problème technique. Une simple idée technique ne peut donc constituer une invention. En réalité le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas l’invention. En revanche, L’article L. 611-10 donne une liste de ce qui n’est pas une invention. On y trouve les découvertes scientifiques. On considère que découvrir n’est pas inventer car l’objet découvert existait déjà. Celui qui a découvert quelque chose doit laisser gratuitement aux autres scientifiques et à la société, la possibilité d’approfondir librement sa découverte.
Le Code cite également les créations esthétiques qui ne constituent pas une invention. Les dessins et modèles sont protégés par un droit spécifique, le droit des dessins et modèles, et le droit d’auteur. Les plans, les principes et les méthodes ne sont pas brevetables non plus car ils ont un caractère abstrait.
Les programmes d’ordinateur ne sont pas protégés par le brevet, ils sont protégés par le droit d’auteur. Mais il faut noter qu’un logiciel peut être protégé par le droit des brevets pour la fonction technique, comme par exemple, l’amélioration de la qualité d’une image vidéo ou un mode de commande numérique d’une machine. C’est dans ce cas que plusieurs milliers de brevets européens portant sur des innovations logicielles ont été délivrés.
L’article L. 611-16 du CPI ajoute également que ne sont pas brevetables, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
La deuxième condition c’est la nouveauté. L’invention doit être nouvelle. Est nouvelle l’invention qui n’existait pas avant qu’elle ait été réalisée. Aux termes de l’article L. 611-11 du CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. On qualifie d’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt. L’antériorité est constituée par la divulgation au public de la même invention. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’antériorité si l’invention a été communiquée à une personne. Il faut noter que la nouveauté est appréciée en tout temps et en tout lieu. Ce qui a été déjà inventé à l’étranger n’est pas nouveau en France.
La troisième condition pour qu’un brevet soit accordé à une invention, c’est l’activité inventive. Cette activité inventive peut être perçue comme l’ingéniosité. Aux termes de l’article L. 611-14 du CPI, une invention sera considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier, c’est-à-dire un professionnel, celui du domaine technique auquel se rattache l’invention, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
La dernière condition de fond pour l’obtention du brevet, c’est l’application industrielle. L’article L. 611-15 du CPI dispose qu’une invention sera susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. C’est une question d’économie d’échelle.
A ces conditions de fond décrites ci-dessus, il faut ajouter une condition de forme, c’est-à-dire l’enregistrement. Une invention n’obtiendra le brevet lorsque les conditions de fond sont réunies que si elle a été déposée avec succès.
La procédure commence par une demande faite auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI. Cette demande doit comporter une requête, une description et les revendications. Aux termes de l’article L. 612-6 du CPI, les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Ces revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Le dossier est instruit par l’INPI qui produit un rapport de recherches. La demande de brevet et le rapport de recherches sont publiés dans un bulletin officiel, permettant aux tiers d’avoir connaissance de ce dépôt et de se manifester. Le rapport de recherches est ensuite communiqué à titre de projet, au déposant. Il faut noter que le ministère de la défense a un droit de regard sur les dépôts, aux termes de l’article L. 612-8 du CPI. Le ministère prend connaissance des demandes de brevets pour voir si une invention peut être utilisée par l’armée. Si tel est le cas, l’Etat se verra consentir d’office une licence ou bien il expropriera l’invention, comme le prévoit l’article L. 613-20 du CPI. Les parties fixent alors, à l’amiable, l’indemnité d’expropriation. A défaut d’accord amiable sur cette indemnité, la loi prévoit qu’elle est fixée par le tribunal de grande instance.
La décision d’accorder le brevet ou pas appartient au directeur de l’INPI, comme le prévoit l’article L. 611-1 du CPI ; soit le directeur de l’INPI rejette la demande, soit il délivre le brevet. Malgré la délivrance du titre, une action en nullité du brevet est ouverte aux tiers (sur le fondement d’un défaut d’une des conditions de brevetabilité, ou une action en revendication du véritable inventeur). En cas de rejet, il y a une possibilité de recours devant les juridictions judiciaires.
Le titre est délivré pour une durée de 20 ans à compter du jour de dépôt de la demande (article L. 611-2 du CPI).
La demande de brevet a un coût qui n’est pas excessif. Le dépôt même nécessite une redevance de 36€. Cette redevance doit être acquittée au moment du dépôt ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du dépôt. Elle comprend la première annuité. Ensuite le rapport de recherche nécessite une redevance de 500€, redevance qui elle aussi, doit être acquittée au moment du dépôt ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du dépôt. Enfin, une redevance de 86€ doit être payée au moment de la délivrance du brevet, mais il faut encore prévoir 40€ par revendication supplémentaire au-delà de la 10e revendication.
Pendant l’année qui suit le dépôt de la demande en France, le déposant dispose d’un délai dit de priorité, délai d’un an prévu par la convention d’Union de Paris de 1883, et qui lui permet de déposer des demandes de brevet dans des pays étrangers, en bénéficiant de la date du premier dépôt en France. Le déposant peut aussi faire une demande à l’Office européen des brevets à Munich. L’Office européen délivre un brevet qui est valable dans les Etats européens, parties à la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et qui sont aujourd’hui au nombre de 38, dont les Etats membres de l’Union européenne. L’article L. 614-2 du CPI prévoit que toute demande de brevet européen peut être déposée auprès de l’INPI.
On peut également faire recours à une procédure d’examen commune à 141 pays, dans le cadre de la Convention de Washington du 19 juin 1970. C’est une procédure internationale suivie d’une procédure allégée dans chaque pays. L’article L. 614-18 du CPI prévoit que ces demandes doivent être déposées à l’INPI.
Dans le cadre de l’Union européenne, les États Membres et le Parlement Européen se sont accordés en 2012, après des années de discussions, sur le « paquet brevet ». Ce « paquet brevet » comprend deux règlements et un accord international, et pose les bases pour la création de la protection par brevet unitaire dans l’Union européenne. Cette législation concerne tous les Etats membres de l’Union à l’exception de l’Espagne et de l’Italie. Il reste la signature et la ratification de l’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet établissant une juridiction unique et spécialisée pour le brevet. L’entrée en vigueur de ce dispositif pourra permettre de diminuer les charges administratives et de réaliser des économies.
Les brevets sont délivrés entre deux et quatre ans après le dépôt. Mais en cas de contrefaçon avant l’obtention de la décision de l’INPI le titulaire pourra exercer son action en contrefaçon dès lors que sa demande avait été publiée.
Quand le brevet est délivré, le breveté paye des redevances pour maintenir son brevet. L’article L. 613-22 du CPI prévoit qu’est déchu de ses droits, le propriétaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle, et la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance non acquittée. Cette redevance annuelle va de 35€ pour chacune des cinq premières années à 600€ pour chacune des cinq dernières.
Plusieurs conditions de fond et de forme sont ainsi nécessaires pour la protection juridique d’une invention qui elle-même peut être de différents types.
III. Typologie de l’invention brevetable
On distingue les brevets de produits qui sont les plus connus, mais on peut également breveter un procédé ou moyen, c’est-à-dire un procédé de fabrication qu’il faut distinguer des produits fabriqués. On peut citer également l’application nouvelle de moyens connus, c’est-à-dire, l’emploi d’un moyen connu pour obtenir un résultat industriel auquel ce moyen n’avait pas encore servi. On peut également breveter la combinaison nouvelle de moyens connus, mais ici, pour la jurisprudence, il faut une réelle combinaison et non une simple juxtaposition, c’est-à-dire que l’ensemble considéré doit avoir une fonction propre caractérisée par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants. Le crayon-gomme par exemple n’était pas brevetable car il y avait simple juxtaposition de moyens. En revanche, la bascule automatique réalisant simultanément la pesée, l’expression de la pesée et l’indication du prix a été considérée par le juge comme une combinaison nouvelle de moyen connus.
On peut évoquer également les brevets de médicaments, mais certaines restrictions sont à signaler. C’est le cas de la seconde application thérapeutique d’un médicament tombé dans le domaine public. L’application nouvelle d’un médicament tombé dans le domaine public n’est pas brevetable. De même, les préparations magistrales de médicaments peuvent être réalisées librement par des pharmaciens. Le titulaire du brevet sur la préparation ne pourra pas s’y opposer. En ce qui concerne la durée de la protection en revanche, un certificat complémentaire de protection peut être obtenu et peut durer jusqu’à 7 ans à partir de l’expiration du délai de protection du brevet. La raison de cette possibilité de délai complémentaire est que les médicaments ne peuvent être mis sur le marché qu’après autorisation administrative. Or l’agence de délivrance de ces autorisations met beaucoup trop de temps pour délivrer l’autorisation, et sans autorisation, bien qu’ayant obtenu le brevet, le médicament ne peut être commercialisé.
Que ce soit un brevet de médicament, d’un autre produit, ou d’un procédé, le breveté a l’obligation d’exploiter son brevet.
IV. L’exploitation de l’invention brevetée
Le titulaire du brevet a l’obligation d’exploiter son invention. Le Code de la propriété intellectuelle sanctionne le défaut d’exploitation. Il y a donc deux types d’exploitations. L’exploitation libre et l’exploitation forcée.
Pour l’exploitation libre, le breveté peut évidemment exploiter lui-même son invention, mais il peut également recourir à des contrats. On distingue deux types de contrats, la cession et la licence. La cession est une vente, la licence est un louage de brevet. La cession et la licence sont des contrats qui obéissent aux conditions de droit commun des contrats, mais un écrit est exigé à peine de nullité.
En ce qui concerne l’exploitation forcée, elle peut être prononcée par le juge, il s’agit alors d’une licence obligatoire prévue à l’article L. 613-17 du CPI. C’est le cas lorsqu’une une personne désire exploiter le brevet mais se heurte au refus du propriétaire du brevet, que le brevet n’est pas exploité ou est insuffisamment exploité et que le demandeur fait la preuve qu’il a les moyens d’exploiter l’invention. Si les conditions sont réunies le tribunal accorde la licence, détermine la durée et le champ d’application, et fixe le montant des redevances dues au breveté.
Un autre cas de licence obligatoire est la licence de dépendance. On est dans une telle situation lorsqu’une invention a fait l’objet de perfectionnement et que celui-ci est breveté au profit d’une autre personne que le titulaire du brevet qui porte sur l’invention initiale. Le premier brevet est appelé brevet dominant et le deuxième, brevet de perfectionnement. Le titulaire du brevet de perfectionnement doit pour l’exploiter, obtenir l’autorisation du titulaire du brevet dominant, et inversement. L’un comme l’autre peut demander au juge une licence obligatoire du brevet dont il n’est pas le titulaire.
L’exploitation forcée peut aussi se présenter sous forme de licence d’office prévue par l’article L. 613-16 du CPI. Cette licence est octroyée par l’administration soit dans l’intérêt de la défense nationale, soit dans l’intérêt de la santé publique, soit dans l’intérêt de l’économie nationale.
Le titre de brevet délivré par l’Etat conduit à reconnaitre certains droits au titulaire. La violation de ces droits par des tiers constitue une contrefaçon.
V. Les droits du titulaire du brevet et l’action en contrefaçon
Le titulaire du brevet a un droit patrimonial, et aux termes de l’article L. 613-3 du CPI, les actes tels que la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation ou encore la détention aux fins d’exploitation de son produit, sont soumis à autorisations. L’accomplissement de ces actes sans l’accord du breveté constitue une contrefaçon.
Cependant l’article L. 613-5 du CPI prévoit plusieurs exceptions. Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales sont autorisés, de même que les actes accomplis à titre expérimental. Le droit est limité également par la règle dite de l’épuisement des droits, règle élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celui qui écoule dans un État donné, un produit breveté, ne peut pas s’opposer à ce que celui-ci fasse l’objet d’importations parallèles dans les autres États de l’Union européenne ; autrement dit, la première mise sur le marché intérieur d’un objet protégé par le droit de propriété intellectuelle par son titulaire ou avec son consentement épuise son droit de mise en circulation dudit objet ; en conséquence, il ne peut pas exiger une nouvelle rémunération à l’occasion de la circulation du bien.
De même en matière de droit de la concurrence, la CJUE considère que le titulaire d’un brevet, qui refuserait de donner une licence sur un marché qu’il n’a pas encore prospecté ou qu’il a prospecté mais pas assez, ou alors qui exigerait un prix excessif, peut commettre un abus de position dominante, sanctionné par l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le titulaire du brevet dispose aussi du droit moral c’est-à-dire le droit de divulgation et le droit à la paternité.
Lorsque ces droits sont violés le breveté dispose de l’action en contrefaçon. Il peut faire procéder par huissier à une saisie-description ou à une saisie réelle des objets contrefaits. Les faits constitutifs du délit de contrefaçon sont l’élément matériel et l’élément moral. Au civil l’élément matériel suffit, mais au pénal il faut l’élément moral. L’action peut être intentée à partir de la publication de la demande de brevet. Le tribunal dans ce cas doit surseoir à statuer, jusqu’à la décision de l’INPI et si le brevet est refusé, le tribunal déboutera le demandeur. L’action se prescrit par trois ans à partir des faits qui en sont la cause.
Au pénal, l’article L. 615-14 du CPI prévoit une peine de trois ans de prison et 300 000€ d’amende. Si le délit a été commis en bande organisée, les peines sont de cinq ans de prison et 500 000€ d’amande. En cas de récidive, l’article L. 615-14-1 du CPI prévoit que ces peines sont portées au double.
Au civil, on a une réparation sur le fondement de la responsabilité civile. Les juges apprécient souverainement le montant du préjudice. L’article L. 615-7 du CPI prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, l’alinéa 2 du même article prévoit que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, mais cette somme forfaitaire ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Partagez sur les réseaux sociaux
CatégorieAutres publications pouvant vous intéresser :Commentaires :Laisser un commentaire Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier ! |