Appelé aussi "Création et Internet" ou Hadopi, la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet a été publiée au journal officiel, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Un second texte, consacré au volet répressif de la première loi HADOPI, a été nécessaire.
Présenté par Christine Albanel, la ministre de la culture de l'époque, dans un contexte marqué par l'augmentation du nombre d'oeuvre copiées via les réseaux d'échange et de partage de fichiers entre internautes, la première loi Hadopi s'appuie en grande partie sur les accords de l'Elysée de novembre 2007, signés par 47 organisations et entreprises de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'Internet. Le texte constitue un équilibre entre, d'une part, le droit de propriété et le droit moral des créateurs, et d'autre part, la protection de la vie privée des internautes.
Les engagements pris par les professionnels du secteur pour améliorer l'offre légale en mettant plus rapidement les films à disposition sur Internet et en retirant les dispositifs techniques de protection bloquants des productions musicales françaises (DRM), sont directement mis en oeuvre par les parties aux accords de l'Elysée, mais le texte ne légifère pas sur le sujet.
Les premiers avertissements ont été adressés aux internautes qui pratiquent le téléchargement illicite à partir de la fin 2010. Après 18 mois de fonctionnement, 1.150.000 mails, 105.000 lettres recommandés, 340 dossiers transmis à la commission des droits, et 14 transmis à la justice.
En septembre 2012, la justice a condamné le premier internaute pour "absence de sécurisation d'un réseau informatique" à 150 euros d'amende avec sursis.
Ce que prévoit la loi HADOPI I
La loi (n°2009-669) du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet porte notamment création d'une nouvelle Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, chargée de veiller à la prévention et, éventuellement, à la sanction du piratage des oeuvres. En outre, il impose de nouvelles obligations aux fournisseurs d'accès internet et tend à améliorer la procédure judiciaire pour violation des droits d'auteur.
Plusieurs dispositifs d'encouragement au développement de l'offre légale de contenus culturels figurent dans le texte, tels que la mise à disposition plus rapide des films en DVD et en vidéo à la demande, la création d'un statut innovant pour les éditeurs de services en ligne, ou encore l'application d'un régime incitatif pour le droit d'auteur des journalistes.
Les missions de la Haute autorité
Selon l'article L331-13 du Code de la propriété intellectuelle, la Haute Autorité assure :
une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne
une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne
une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.
Ses outils
Pour accomplir sa mission, elle disposera d'une Commission de protection des droits et d'agents publics assermentés, lesquels seront habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce sont les membres de la Commission de protection des droits et les agents assermentés qui procéderont à l'examen des faits illicites relevés et constateront la matérialité des manquements.
Ses prérogatives
Les agents de l'HADOPI pourront, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents - quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques - et obtenir de ces derniers l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.
En ce qui concerne la protection des oeuvres
En ce qui concerne les conditions d'exercice de sa mission de protection des oeuvres, le texte prévoit que la Commission de protection des droits agisse sur saisine d'agents assermentés et agréés qui sont désignés par :
- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués
- les sociétés de perception et de répartition des droits
- le Centre national de la cinématographie.
Elle peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Mais dans tous les cas, elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de 6 mois.
En ce qui concerne la riposte
Lorsqu'elle sera saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3, la Commission de protection des droits pourra :
envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent.
Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
en cas de renouvellement, dans un délai de 6 mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.
Ces recommandations doivent mentionner la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3 ont été constatés (décret 2010-236 du 5 mars 2010). En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
Obligations des fournisseurs d'accès à internet
La consultation préalable du répertoire national fichant les personnes interdites d'internet et l'obligation pour l'internaute de payer le prix de son abonnement pendant la période de suspension de sa connexion, ont été retirées de la loi. Demeurent néanmoins applicables les obligations portant sur :
L'information contractuelle
Aux termes de l'article L331-35 du Code de la propriété intellectuelle, les FAI doivent :
Faire figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits.
Faire également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins.
Informer leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
Le devoir d'information des autorités en charge de la protection des droits
Les membres de la commission de protection des droits et les agents habilités peuvent notamment obtenir des FAI, conformément à l'article 5 de la loi : l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique, et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits et lorsqu'elle est requise.
Les dispositions qui concernent les entreprises de presse en ligne
Conformément à l'engagement du Président de la République à la suite de la remise du Livre vert des états généraux de la presse écrite, l'article 27 III de la loi étend le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle aux entreprises exploitant un service de presse en ligne.
L'article 28 étend le dispositif prévu à l'article 39 bis A du Code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. Ainsi, la double limitation actuellement retenue pour les publications, à savoir de 30% du bénéfice et de 40% du coût de revient des immobilisations est appliquée aux services de presse en ligne.
La réforme proposée vise aussi à intégrer dans le champ de l'article 39 bis A, pour les entreprises de presse papier comme pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique.
La création du statut d'éditeur de presse en ligne
L'article 27 définit le service de presse en ligne, comme étant "tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale".
Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L7111-3 du Code du travail.
Création de nouveaux droits d'exploitation des oeuvres des journalistes
L'article 20 de la loi tend à faciliter l'exploitation numérique des oeuvres de presse. Elaboré en concertation avec les professionnels du secteur dans le cadre des Etats Généraux de la presse écrite, cet article :
prévoit que le contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf stipulation contraire, des droits d'exploitation pour tous les supports du titre, dans des conditions déterminées par accord collectif
encadre les conditions dans lesquelles l'accord collectif détermine les modalités de rémunération des journalistes, en distinguant trois cercles d'exploitation de l'oeuvre :
- pendant une période de référence dont la durée est fixée par les partenaires sociaux en fonction des caractéristiques des titres et contenus concernés à compter de la mise à disposition du public, l'exploitation de l'oeuvre sur tous supports dans l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste contribue ainsi que dans les panoramas de presse et les sites reprenant la publication sans exonérer le directeur de cette publication de sa responsabilité, a pour seule contrepartie le salaire du journaliste.
Les bases de ce salaire sont déterminées à l'issue d'une négociation collective annuelle, conformément au code du travail. Pour les pigistes, les barèmes de piges relèvent également de cette négociation annuelle.
- au-delà de cette période, toute exploitation de l'oeuvre du journaliste sous le même titre ouvre droit au versement de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord collectif. L'accord peut également prévoir, lorsque la société éditrice ou le groupe de presse auquel elle appartient édite plusieurs titres de presse, que l'oeuvre soit publiée dans d'autres titres de la même société ou du même groupe, sous réserve que les supports concernés par la publication de cet article constituent une famille cohérente de presse et que cette publication donne lieu à rémunération complémentaire en droits d'auteur, qu'elle intervienne ou non dans la période de référence.
- toute utilisation de l'oeuvre hors du titre d'origine ou d'une famille cohérente de presse reste soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur et donne lieu au versement de droits d'auteur.
Il est par ailleurs prévu de plafonner le montant de la rémunération versée sous forme de droits d'auteur pour les réexploitations, dans un même titre ou dans un titre de la famille cohérente de presse, de l'oeuvre d'un journaliste en activité dans l'entreprise. Ce seuil est fixé, par décret, à 5%, afin de ne pas créer une situation préjudiciable aux journalistes puisque les revenus sous forme de droits d'auteur, lorsqu'ils sont inférieurs à 7.524 euros par an ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à pension et n'ouvrent donc aucun droit à ce titre.
Le délai entre la sortie en salle d'un film et sa version DVD est de 4 mois
L'article 17 de la loi loi ramène à 4 mois, avec des dérogations possibles, le délai entre la sortie d'un film en salle et sa sortie en DVD (contre 6 à 18 mois jusqu'alors). C'est un décret (n°2010-397) du 22 avril 2010 qui précise les conditions d'exploitation dérogatoires des oeuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes.
Le but est ici de réduire efficacement l'intérêt de la piraterie d'oeuvres audiovisuelles, en améliorant l'attractivité de l'offre légale des oeuvres cinématographiques.
Compétence du TGI en cas d'atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin
Selon l'article 10 de la loi, en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le Tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits ou des organismes de défense professionnelle, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, a précisé le Conseil constitutionnel.
Création du délit de captation en salle
Au sens de l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, complété par l'article 8 de la loi, est un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (une telle captation servant à la diffusion illicite et ultérieure de l'oeuvre sur internet).
Les mesures de la loi HADOPI I censurées par le Conseil constitutionnel
Le dispositif répressif de la riposte graduée
Le Conseil a censuré une partie du dispositif de riposte graduée - le volet sanction uniquement (et pas avertissement). Il s'agissait des mesures suivantes :
Lorsqu'il sera constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la Commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la Commission pourra, saisir la justice.
En fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :
la suspension de l'accès au service pour une durée de 2 mois à 1 an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur
une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
Le titulaire de l'accès peut en outre s'exonérer de sa responsabilité en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation efficaces de son poste qui pourront lui être proposés par son fournisseur d'accès. La Haute Autorité a publié la liste des moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation de surveillance.
Le titulaire de I'accès peut également invoquer la force majeure, ainsi que I'accès frauduleux d'un tiers à son accès au service de communication - sauf si cette fraude a été commise par une personne placée sous son autorité ou sa surveillance.
Immunité de l'internaute si l'ayant droit réside dans un paradis fiscal
Notons que l'amendement Warsmann qui proposait de ne pas sanctionner le piratage d'oeuvre ou d'objet protégé dont tous les ayants droit résident dans paradis fiscal, ne figure pas dans la version finale du texte, car il fait lui aussi partie des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.
La loi HADOPI II - volet répressif
Le second volet du dispositif favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, est issu de la loi (n°2009-1311) du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
Cette loi - dite Hadopi II - vise principalement à autoriser les agents de la Haute autorité à constater les infractions à la protection des oeuvres via internet et à recueillir les observations des personnes concernées. Si les faits reprochés sont avérés, le dossier sera transmis à la justice. Le Tribunal correctionnel siégeant à juge unique prononcera la sanction adaptée (amende, suspension d'accès, peine de prison) contre les auteurs de téléchargements illicites, par voie d'ordonnance pénale.
Grâce à elle, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet - dite Hadopi - dont l'entrée en fonction est prévue début novembre, pourra commencer ses investigations, de sorte que les premiers rappels à la loi adressés aux internautes indélicats, devraient intervenir au début de l'année prochaine. Après deux e-mails d'avertissement aux internautes qui pratiquent le téléchargement illégal, la Hadopi pourra en cas de nouvelle récidive, constituer un dossier et saisir le tribunal correctionnel (tous les TGI sont compétents) afin de demander la suspension de l'accès internet, et/ou une peine d'emprisonnement ainsi qu'une amende.
Lorsque les faits sont passibles de la peine de suspension de l'accès internet
L'article L331-21-1 du Code de la propriété intellectuelle permet aux membres de la commission de protection des droits, ainsi qu'à ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire, de constater les faits susceptibles de constituer des infractions aux droits d'auteur et droits voisins commis via internet, lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux nouveaux articles L335-7 et L335-7-1.
Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.
Si les poursuites sont maintenues le TGI est saisi. Une ordonnance pénale, prévue aux articles 495-2 et suivants du Code de procédure pénale, est rendue par un juge unique. Le parquet communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal, lequel statue sans débat préalable. L'ordonnance pénale ainsi rendue porte soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs peines complémentaires. Toutefois, s'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
Pour prononcer la peine complémentaire de suspension de l'accès internet et en déterminer la durée, le juge prend en compte :
les circonstances et la gravité de l'infraction
la personnalité de son auteur
son activité professionnelle ou sociale
sa situation socio-économique.
La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile (article L335-7-2 CPI). Ainsi, dans certaines situations, le juge peut au lieu de prononcer une suspension de l'accès internet, infliger une amende.
La mesure de suspension
L'article L335-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L335-2, L335-3 et L335-4 (participation au délit de contrefaçon) peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
Pendant la suspension, l'abonné doit continuer à régler le montant de son abonnement à son FAI, s'il décide de le résilier, les frais seront entièrement à sa charge. Etant inscrit dans un répertoire national, aucun autre FAI n'est autorisé à l'abonner, avant la fin de la période de suspension ordonnée par le juge. Si l'internaute ne respecte pas l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension, il encourt une amende pouvant atteindre 3.750 euros.
Lorsque la décision est exécutoire, la peine de suspension de l'accès internet est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en oeuvre, dans un délai de 15 jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.
Le fournisseur d'accès est tenu d'informer la commission de la date à laquelle elle a débuté la suspension, afin que celle-ci puisse procéder à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension (effacement des traces des infractions).
Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5.000 euros.
L'article L335-7-1 ajoute que pour les contraventions de la 5ème classe (ex : peer-to-peer), la peine complémentaire de suspension de l'accès internet peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès internet auquel la Hadopi a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
La négligence caractérisée, précisée par le décret (n°2010-695) du 25 juin 2010, s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la seconde recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
Bilan en janvier 2012
Selon une étude réalisée au printemps 2011, depuis la création de la Hadopi un internaute sur deux consommerait plus régulièrement des oeuvres culturelles sur des sites respectueux du droit d'auteur. Par ailleurs, 41% des internautes déclarent que l'Hadopi les a incités à changer leurs habitudes de consommation sur Internet.
Parmi les sondés qui déclarent que la Hadopi a un impact sur leur consommation, 93% des internautes ayant dit consommer de façon illicite estiment que l'Hadopi les incite à changer leurs comportements illicites : 38% affirment avoir arrêté et 55% reconnaissent agir avec davantage de modération.
La musique et les jeux vidéo sont les biens culturels les plus consommés quotidiennement. Photos, vidéos/films et séries TV viennent ensuite quasiment à égalité, les logiciels et les livres sont en retrait.
Alors que 7% des internautes déclarent qu'eux-mêmes ou un membre de leur entourage a reçu une recommandation de la Hadopi, 72% d'entre eux déclarent avoir réduit ou arrêté leur consommation illicite suite à la réception de cette recommandation. L'effet dissuasif de la riposte graduée semble donc être efficace.
Selon un rapport de la Hadopi portant sur la période 2010 à avril 2011, l'Autorité indique avoir :
adressé 1.023.079 demandes d'identification aux fournisseurs d'accès ;
reçu 911.970 identifications de la part des fournisseurs d'accès, soit un taux de 89% ;
envoyé 470.935 premières recommandations aux abonnés ;
envoyé 20.598 secondes recommandations aux abonnés (4,37% de ceux ayant reçu une première recommandation récidivent) ;
et réalisé 35.003 échanges avec les abonnés concernés (par courrier ou par téléphone) dont 76% portant sur la demande de détail des oeuvres.
Le Conseil d'Etat a rejeté le 19 octobre 2011 (Req. n°339154, n°339729 et n°342405) trois recours introduits respectivement par Apple, iTunes et French Date Network, contre les décrets d'application des deux lois Hadopi. Il conforte la compétence et les pouvoirs de cette autorité de protection du droit d'auteur et des droits voisins sur les oeuvres musicales, en estimant que "l'équilibre trouvé entre les droits des créateurs et ceux des internautes est conforme aux standards internationaux de protection des libertés fondamentales".
Selon une étude réalisée fin 2011 auprès des internautes français de plus de 15 ans - pour le compte de la Hadopi et portant sur la consommation de musique en ligne, les usages et le temps consacré à cette activité par les internautes - on apprend que 68% des internautes interrogés déclarent consommer de la musique en ligne chaque semaine, principalement via les sites de streaming qui permettent en lecture légale des flux audio sans téléchargement (98% des usages).