Caractérisation de l'abus de position dominante
Pas d'abus de position dominante sans démonstration d'un impact négatif sur le jeu de la concurrence.
La société E., qui exploite plusieurs sites internet, qui s'était vue suspendre par Google ses comptes Adwords et Adsense pour non-respect de ses conditions générales de vente, en a obtenu le rétablissement en référé. Estimant avoir subi un préjudice du fait de ces suspensions illicites, elle a alors assigné Google en indemnisation du préjudice causé par la perte de marge nette sur les ventes encaissées pendant la période de suspension des comptes.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2011, ayant rejeté sa demande, la société E. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Haute juridiction judiciaire rejette son pourvoi. Elle retient que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, c'est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. En l'espèce, la société E. n'a nullement prétendu que l'abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini.
Partagez sur les réseaux sociaux
CatégorieAutres publications pouvant vous intéresser :Commentaires :Laisser un commentaire Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier ! |