Les causes d'interruption de prescription biennale
25 Juin 2013
L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale
Le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société l’Epi d’or (l’assurée) a subi successivement deux incendies. La société AXA France IARD (l’assureur) a réglé à l’assurée des sommes relatives à ces sinistres.
A la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l’impossibilité de reconstruction de l’immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l’assurée a sollicité de l’assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d’exploitation et de valeur vénale du fonds. Ce dernier refusant de l’indemniser, l’assurée l’a assigné en paiement de cette indemnité complémentaire.
La Cour d’Appel de Rouen, par arrêt en date du 15 mars 2012, a débouté l’assurée de ses demandes comme prescrites en retenant que l’article 7. 4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l’assurée, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n’est plus recevable » précise que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code des assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La simple lettre n’interrompt pas la prescription. » L’assurée a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation (Deuxième Chambre Civile, 18 avril 2013, pourvoi n°12-19519) a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen. Au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances, elle rappelle que « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ».
En l’espèce, le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription. La clause était donc inopposable à l’assurée qui était en droit d’agir en demande d’indemnisation.