Prescription de l'action en nullité

25 Juin 2013

La prescription triennale n’est pas applicable lorsque l’action est fondée sur la violation des principes relatifs à la nullité des contrats.

La société Procars, ayant pour président et principal actionnaire M. X…, contrôle les SARL Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba Voyages (les sociétés du groupe Procars).

Chacune de ces sociétés a conclu des conventions avec la SARL Albene. Celle-ci avait pour gérant et unique associée, jusqu’à son décès, survenu le 18 janvier 2009.

Son épouse exerçait les fonctions de directeur général délégué de la société Procars. Faisant valoir que les conventions qu’elles avaient conclues avec la société Albene étaient nulles pour fraude et illicéité de leur cause, les sociétés du groupe Procars ont fait assigner cette dernière.

La Cour d’Appel de Paris, par arrêt en date du 19 janvier 2012, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Procars tendant à l’annulation des conventions conclues par celle-ci avec la société Albene le 1er janvier 1996, en 1998 et le 1er octobre 2004. La Cour d’Appel retient que l’action en nullité des conventions dites réglementées se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.

Elle ajoute que le point du départ du délai est reporté, en cas de dissimulation, au jour où la convention a été révélée. Elle relève que la société Procars a eu connaissance des conventions litigieuses, respectivement, le 29 septembre 1997, le 31 mars 2001 et le 28 mars 2006 et que les adages selon lesquels la fraude corrompt tout et la prescription ne court pas contre les contrats non valables ne sauraient permettre à la société Procars d’échapper à la prescription de ses prétentions relatives à des conventions dont elle a eu connaissance.

La Cour de Cassation (Chambre Commerciale, 3 avril 2013, pourvoi n°12-15492) a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris. Au visa de l’article L. 225-42 du code de commerce, elle considère que la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. L’action n’était donc pas prescrite.

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