Les perpétuelles mutations du cybersquatting : L’exemple de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 janvier 2002
A l’origine, le néologisme « cybersquatting » désignait la pratique consistant à déposer l’intitulé d’une marque célèbre à titre de nom de domaine avant que son titulaire légitime en prenne l'initiative et à lui en proposer la cession moyennant finance.
Le nom de domaine a ainsi vocation a être cédé, moyennant le plus souvent un prix exorbitant, à celui dont l'intérêt est de le déposer. C'est ainsi que l'on a vu apparaître des "cybersquatters", qui sont des entités spécialisées dans ce genre de dépôt frauduleux ou encore des sites apparus dans le seul but de vendre des noms de domaine célèbres encore disponibles.
Désormais les cybersquatters ont élargi leurs possibilités de squattage en déposant non plus l’intitulé d’une marque célèbre à titre de nom de domaine mais la phrase associée à la marque dans les publicités.
Ainsi, le 8 janvier 2002, la Cour d’appel de Versailles devait trancher l’épineux problème d’une personne, Madame « L », qui avait réservé une pléiade de noms de domaines en « .com », « .net » et « .org » de la célèbre phrase «parce que je le vaux bien» et ceci dans plusieurs langues.
Or, la marque « l’Oréal, parce que je le vaux bien » n’était déposée qu’en classe 3 (cosmétique, hygiène, etc..) alors que le site de Madame « L » n’était pas exploité, destiné à des services très différents de la classe 3 et surtout excluait le vocable « l’Oréal ».
La Cour d’appel a donc évincer l’argument de contrefaçon, curieusement retenu par les juges de première instance, puisque celle-ci n’est possible que lorsqu’un tiers utilise la marque d’autrui sans son accord pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En revanche, la Cour a condamné Madame « L » sur le fondement de l’usurpation de marque notoire de l’article L.713.5 du CPI alors même que l’intégralité de la marque n’était pas reproduite du fait du vocable phare « l’Oréal » manquant car les juges ont estimé que la notoriété du slogan était évidente.
La notoriété a donc était utilisée, en l’espèce, de manière extensive comme pour palier l’insuffisance des autres dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Cette application extensive est particulièrement significative lorsque la Cour a ordonner à Madame « L » de transférer les versions étrangères de la célèbre phrase, exploitée et déposée par l’Oréal dans les pays concernés, alors que ces versions étrangères n’étaient pas protégées, en France, à titre de marque.
Fort heureusement, par des applications plus ou moins extensives des textes, nos magistrats arrivent encore à appréhender toutes ces formes de cybersquatting. Mais jusqu'à quand pourra t-on se dresser contre l’imagination des cyberfraudeurs…