Le risque de confusion dans l'esprit du public, au sens de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, doit s'apprécier de manière globale afin de rechercher si l'impression d'ensemble visuelle, phonétique ou intellectuelle est de nature à le faire naître à l'égard d'un acheteur ou d'un utilisateur d'attention moyenne n'ayant pas une vision ou une audition simultanée des deux expressions. Dès lors que l'appréciation globale des signes en cause révèlent des différences notables exclusives de toute confusion entre eux alors que les marques en cause ne jouissent d'aucune notoriété particulière dans la public, l'imitation illicite n'est pas caractérisée.