Droit à l'image et Internet

9 Avril 2013


Avec l’ère de l’internet 2.0 et les nouveaux dispositifs numériques permettant de prendre une image, une vidéo en un instant et de la publier immédiatement sur internet, la violation du droit à l’image reconnu par l’article 9 du Code civil s’en est retrouvé facilité.

Les auteurs bien généralement n’ont pas conscience de cette violation et crée un préjudice parfois important à la personne mis en cause qui n’a pas donné son consentement à l’utilisation qui est faite de son image.

1. Généralités sur le Droit à l’image

Le droit à l’image est un droit personnel dont dispose toute personne physique ou bien sur son image.

L’importance de ce droit est consacré par l’article 8.1 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le droit à l’image comporte 2 notions :

  • L’autorisation de la personne à prendre l’image
  • L’autorisation de ce dernier à diffuser l’image selon les conditions accordé avec l’intéressé.

En cas d’atteinte à ce droit, le Code pénal prévoit des sanctions selon l’infraction (Articles 226-1 2e alinéa, 226-2, 226-4-1 et 226-6)

Les seules exceptions sur le droit à l’image concernent :

  • Les personnes ayant une vie publique si l’image qui les concernant s’inscrit dans le cadre de leurs activités. (l’autorisation restera donc nécessaire en dehors de ce cas) [1]
  • Les images prises dans le cadre d’une actualité. [2] [3] [4]
  • Les images concernant un groupe de personnes prise dans un lieu public.

La loi du 78-17 du 6 janvier 1978 dite “d’informatique et libertés” n’est pas en reste car le droit à l’image des personnes physiques est prévu en son article 2 en ces termes :

“La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.”

L’article définit ensuite la notion de donnée personnelle :

“Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.”

Une photo ou une vidéo constitue dés lors qu’elle répond à la définition faite par la loi informatique et libertés une donnée à caractère personnelle.

Cette loi sera applicable pour des responsables établi sur le territoire français, d’un État Membre de la Communauté européenne ou qui utilise des installations techniques situé sur le territoire français. (Article 5 de la loi précitée)

Ne rentre pas dans le champs d’application de la loi l’activité personnelle ou celle destinée à l’information publique. (Article 22-II-1).

L’article 7 rappelle que l’utilisation de données personnelles doit se faire avec la consentement de la personne concernée.

Pour garantir ce droit, l’article 38 permet à toute personne physique le droit de s’opposer , pour des motifs légitimes, à ce que ce type de données la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi. [5]

Hormis les cas généraux que nous venons d’aborder, il est particulièrement intéressant de s’interroger sur le respect du droit à l’image sur internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

2. Le droit à l’image sur les réseaux sociaux

La responsabilité pèse sur la personne qui met en ligne le contenu (le fournisseur de contenu)

L’hébergeur (société ou personne mettant à disposition l’espace de stockage) ne sera tenu responsable que : [6]

  • Si il avait connaissance du caractère illicite du contenu« l’hébergeur n’est présumé avoir connaissance de la présence d’un contenu manifestement illicite qu’à partir du moment où celui-ci lui est précisément notifié par un acte comportant l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6. I. 5 de la loi du 21 juin 2004, et notamment la localisation précise des faits litigieux. » (Cour de cassation civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, nº de pourvoi 11-15.165 11-15.188)
  • Si il n’a pas agit promptement pour retirer les données

L’article 6, I, 7 de la même loi énonce que les hébergeurs : « ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. »

Au vu de cette disposition législative, l’on retient que la responsabilité sera par conséquent imputé au fournisseur de contenu.

Il est fait obligation à l’hébergeur de conserver toutes les données afin de permettre l’identification de l’auteur ainsi que des données illicites [7].

Pour faire valoir la reconnaissance de son droit à l’image, l’intéressé pourra :

  • Faire valoir son droit auprès de l’hébergeur (compliqué dans le cas où ce dernier est établit hors de l’union européenne)
  • Faire valoir son droit directement auprès du fournisseur de contenu en lui envoyant une demande via la plate forme d´hébergement [8]

Si dans quelque cas, la seule demande suffit à voir faire respecter son droit, il se peut que l’infracteur n’en tienne pas compte.

Même si des solutions légales existent comme nous venons de le voir, elles peuvent être difficile à faire respecter dans certains cas, il est donc conseillé d’être particulièrement vigilant dans l’utilisation des réseaux sociaux si l’on souhaite voir son droit à la vie privée respecté.

Raphaël REISS


 

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