Les marchés de prestation juridique devant le juge

7 Janvier 2013

Un arrêt du conseil d’Etat du 21 mai 2010 rappelle que les procédures de d’appel d’offres s’appliquent aussi en matière de marchés de prestation juridiques, même compte tenu de leur spécificité (1).
 

La commune d’Ajaccio a engagé une procédure pour la passation d’un marché de services juridiques ayant pour objet, d’une part, les prestations de conseil juridique (lot 1) et, d’autre part, la représentation en justice (lot 2).
Sur recours d’un cabinet d’avocats concurrent évincé, le juge des référés a annulé cette procédure en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du code en matière d’allotissement (2).

Erreur d’appréciation

Le juge des référés a considéré que la commune d’Ajaccio a méconnu les dispositions du Code des marchés publics : les deux lots retenus, par leur ampleur et leur hétérogénéité, présenteraient en réalité les caractéristiques d’un marché global. Ils en effet comprennent des prestations dans les domaines du droit public, du droit privé ou de droit pénal. Mais selon le Conseil d’Etat, en jugeant ainsi, le juge des référés contractuels, juge de l’urgence, est allé au-delà du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, qui seul prévaut en matière de contrôle de l’allotissement.

Méthode de notation
Seconde erreur du juge des référés : il a considéré que la commune d’Ajaccio était tenue de porter à la connaissance des candidats, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, la méthode de la notation permettant d’apprécier le critère de sélection des offres relatif aux délais de réponses aux demandes quels qu’aient pu être les effets de cette méthode sur la notation de offres. Mais selon le Conseil d’Etat, si le pouvoir adjudicateur doit bien indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre, aucun principe ni texte ne lui impose d’informer en outre les candidats de la méthode de notation pour évaluer les offres au regard des critères de sélection.

Sous-critère imprécis
Dernière erreur, le juge des référés a annulé la procédure au motif que le document de consultation du marché n’a pas suffisamment précisé le sous-critère dénommé « tout autre élément justifiant de la meilleure exécution possible des prestations demandées». Mais, relève le Conseil d’Etat, aucune note n’a été attribuée aux candidats au titre de ce sous-critère. Ainsi donc, en aucune façon on ne pouvait annuler la procédure de passation au motif du manque, même évident, de précision de ce sous critère : elle n’a lésée de fait aucun concurrent.

(1) Lire J.-M. Peyrical, «Les marchés de services juridiques des collectivités territoriales » La Gazette 8 septembre 2008, p.
(2) Code des marchés publics art. 10 :
 

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