Arrêté du 24/12/2012 relatif à la communication par voie électronique

2 Janvier 2013


JORF n°0001 du 1 janvier 2013 page 72
texte n° 21


ARRETE
Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité pour les procédures d'injonction de payer

NOR: JUST1237748A


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et suivants ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 1405 à 1424-15 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et notamment ses articles 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 précitée, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2008 portant approbation de la convention constitutive du groupement GIP-ADAJ (développement des actes dématérialisés entre les acteurs de la justice) ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « IPWEB »,
Arrête :

Article 1


Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique entre un huissier de justice et un tribunal d'instance ou une juridiction de proximité, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, les transmissions des données documentaires transmises en pièces jointes et des données structurées relatives aux procédures d'injonction de payer doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

  • Chapitre Ier : Du système de communication électronique mis à disposition des juridictions
    Article 2


    La communication électronique mise à disposition, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 susvisé, repose sur un système d'information fondé sur le traitement automatisé de données dénommé « IPWEB » créé par l'arrêté du 3 mars 2011 susvisé.

    Article 3


    Les agents du ministère de la justice cités à l'article 2 du présent arrêté ayant activé au préalable leur compte dans l'annuaire professionnel centralisé (Lightweight Directory Access Protocol-LDAP) accèdent à l'application IPWEB adossée au réseau privé virtuel justice (RPVJ) grâce à l'utilisation d'un identifiant unique ou d'un dispositif d'identification forte strictement personnel et d'un mot de passe.
    Cette modalité d'accès sécurisée est conforme à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'opérateur d'importance vitale « direction des services judiciaires », version 1.0, du 16 décembre 2011.

    Article 4


    Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé.

  • Chapitre II : De l'identification des parties à la communication électronique et sa fiabilité
    Article 5


    La sécurité de la connexion de l'équipement terminal utilisé par un office d'huissier de justice est garantie par un dispositif d'identification forte délivré par un prestataire de service de certification électronique.

    Article 6


    Au sein du RPVJ, les messages de données sont formatés par l'application IPWEB et émis au nom de la juridiction par les utilisateurs authentifiés.
    Lors de l'intégration dans IPWEB des données de la requête en injonction de payer, un numéro de répertoire général (RG) est attribué automatiquement.

    Article 7


    Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées pour l'identification et l'habilitation d'un huissier de justice comporte la dénomination et l'identifiant professionnel de l'étude de l'huissier de justice.

  • Chapitre III : De la sécurité des transmissions


    Le mode de communication par voie électronique proposé aux offices d'huissier de justice utilise la plate-forme du centre serveur de l'Association droit électronique et communication (ADEC), selon les modalités prévues par l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.
    Le contrôle de l'accès du système de traitement informatique mis en œuvre au sein de l'office d'huissier de justice à la plate-forme de l'ADEC fait l'objet d'une authentification.
    Les procédures d'enregistrement et de communication des données de gestion, d'identification et d'habilitation des offices d'huissier de justice sont à l'initiative et sous la responsabilité de l'ADEC et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
    Toutes les données transmises entre les études et l'ADEC sont chiffrées.
    Ces modalités de protection des données sont placées sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice.

    Article 9


    Les données visées à l'article 1er transitent entre IPWEB et la plate-forme de l'ADEC via la plate-forme de services sécurisés Transjuris. Cette transmission des messages contenant les données saisies et enregistrées s'effectue, après authentification mutuelle des plates-formes via certificats électroniques, sur un canal SSL qui assure l'intégrité et la confidentialité des données.


    La plate-forme de services sécurisés Transjuris est exploitée par un prestataire de services de confiance de la Caisse des dépôts et consignations dont les modalités d'intervention sont prévues dans la convention constitutive du groupement GIP-ADAJ publiée par arrêté du 18 novembre 2008.
    Les normes, standards et protocoles techniques utilisés par la plate-forme Transjuris sont conformes au référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 afin de garantir l'interopérabilité entre les systèmes impliqués dans la procédure d'injonction de payer.
    Les protocoles techniques utilisés par la plate-forme Transjuris sont conformes au référentiel général de sécurité pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516.

    Article 11


    La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information IPWEB fait l'objet de l'enregistrement d'une trace de la transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

    Article 12


    La confidentialité des informations communiquées par les offices d'huissier de justice et circulant entre ceux-ci et le point de terminaison sécurisé du RPVJ est assurée par la Chambre nationale des huissiers et la Caisse des dépôts et consignations.
    La confidentialité des informations circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et les postes informatiques des agents habilités des juridictions est assurée par le ministère de la justice, grâce aux modalités de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.

  • Chapitre IV : Du stockage des informations
    Article 13


    Les traces des transmissions et opérations effectuées (versement, consultation, migration, élimination, extraction) sont conservées trois ans sous la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations dans un système de stockage électronique sécurisé.

    Article 14


    La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2012.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. Vigouroux

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