La Cour d’appel accorda des dommages-intérêts au distributeur. Les juges considérèrent en effet que le préavis contractuel d’un an avait certes été respecté, mais qu’il aurait dû être plus long pour satisfaire aux exigences de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Cet article dispose que la durée du préavis doit être fixée en considération, notamment, de la durée de la relation commerciale. Or, selon la Cour, la relation commerciale avait duré, non pas cinq ans (de 2003 à 2008), mais dix-sept ans (de 1991 à 2008). Les magistrats ont donc estimé qu’un préavis d’un an était insuffisant.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que la relation du distributeur avec Nestlé Maroc s’était poursuivie avec Nestlé France. Elle relève que le préambule du contrat de 2003 soulignait la volonté du distributeur et de Nestlé France de continuer la relation nouée entre le distributeur et Nestlé Maroc, et que « le but [du] contrat écrit [était] de poursuivre et développer les relations existant entre [le distributeur] et le groupe Nestlé ». Le fait que le distributeur ait conclu successivement des contrats avec des personnes juridiques différentes – la société Nestlé Maroc puis la société Nestlé France – est sans incidence en l’espèce : une relation commerciale peut être composée de contrats successifs conclus avec des parties différentes.
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301
Edwin Deberdt