L'indemnité forfaitaire en cas de conciliation prud'homale

16 Septembre 2013

La loi dite "de sécurisation de l'emploi", du 14 juin 2013 a prévu, dans le cadre d'un litige portant sur un licenciement, la possibilité pour les parties de décider, pendant la phase de conciliation, de mettre un terme au litige en contrepartie du versement, par l'employeur, d'une indemnité forfaitaire calculée en fonction d'un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié.
 
Elle a modifié comme suit l'article L1235-1 du Code du Travail, qui est désormais ainsi rédigé :
 
"En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
 
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. 
 
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
 
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié."Cet accord, mettant fin au litige ne concernera donc que les contestations touchant au respect de la procédure et à la cause réelle et sérieuse du licenciement, peu importe qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.
 
Sont exclues :
 
-   les contestations portant sur le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sur la régularité de la procédure de grand licenciement collectif, qui relèvent du juge administratif ou
 
-   les contestations relatives aux autres contentieux spécifiques (comme le harcèlement moral, par exemple ).
 
Le décret n°2013-721 du 2 août 2013, crée un article D1235-21, applicable à compter du 8 août 2013, qui fixe le barème comme suit :
 
-   deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à 2 ans,
 
-   quatre mois de salaire si l’ancienneté est comprise entre 2 ans et moins de 8 ans,
 
-   huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 15 ans,
 
-   dix mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 15 ans et 25 ans,
 
-   14 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 25 ans.
 
Toutefois, ce barème ne s’impose pas aux parties un accord peut toujours être trouvé en conciliation sur d’autres bases indemnitaires.
 
L’indemnité forfaitaire de conciliation inclut toutes les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail (irrégularité de la procédure suivie ; absence de caractère réel et sérieux des motifs); en revanche, elle n’inclut pas les indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles (par exemple l’indemnité de licenciement, de départ en retraite, de rupture conventionnelle); toutes les indemnités liées à l’exécution du contrat de travail (par exemple l’indemnité de non-concurrence), ainsi que les indemnités liées au licenciement pour inaptitude.
 
Rien n’interdit toutefois, dans le cadre de la conciliation, de conclure un accord global incluant l’indemnité forfaitaire de conciliation ainsi que d’autres indemnités sollicitées par le salarié, qu’il conviendra, en ce cas, de distinguer de l’indemnité forfaitaire.
 
L’indemnité forfaitaire suit les mêmes régime fiscal et social que les indemnités qui sont octroyées par le Conseil de prud’hommes, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’irrégularité de la procédure de licenciement (article 80 duoedecies, 1, 1° modifié du Code général des impôts).
 
- Régime fiscal: l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu sans limitation de montant, ce qui la rend plus avantageuse que la transaction après licenciement, laquelle n’est exonérée que dans certaine limites et dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (222 192  pour 2013).
 
- Régime social: la fraction des indemnités exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisation sociale, dans la limite du plafonnement de l’exclusion d’assiette (74 064  en 2013). L’indemnité est soumise à la CSG et à la CRDS, pour la fraction supérieure au minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations de sécurité sociale (article L132-2, II,5° du code de sécurité sociale).
 
Par Me Bertrand FOLTZ
 
Avocat
 

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégorie

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !



Créer un site
Créer un site