Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel
Aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail :
"En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin en date du 15 mai 2013, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, au visa des articles L.3121-4 et L. 3171-4 du Code du travail.
La Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande d’indemnisation des temps de trajet inhabituel.
Il est rappelé, qu’eu égard aux dispositions des articles L.3121-4 et L. 3171-4 du Code du travail, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Et que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
La Cour de cassation souligne :"(…) que le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre (…), ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise". Les juges du fond ont violé les textes susvisés.
Par conséquent, il ressort de cet arrêt qu’il est fait application des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la preuve de la durée du travail, pour prouver les temps de trajet.
(Cass.soc. 15 mai 2013 n°11-28749) Partagez sur les réseaux sociaux
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