Le caractère professionnel des courriels reçus au travail

28 Juin 2013

Au travail, l'utilisation des outils informatiques mis à disposition par l'entreprise est, par défaut, professionnelle.

Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16/05/2013, lorsque le salarié adresse et reçoit des courriels, sur son lieu de travail et au moyen des outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, alors ces messages sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir, sans que le salarié soit présent, à moins que ce dernier les ait identifiés comme personnels.

Est valable, le procès-verbal dressé par un huissier qui relate le contenu d'un courriel, non protégé par le secret des correspondances, sur lequel l'employeur se fonde pour agir contre une société concurrente pour détournement de clientèle et concurrence déloyale.

 

Analyse de la décision de jurisprudence

Confirmant sa jurisprudence Nikon, la Cour de cassation retient que les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Ainsi, l'employeur est en droit de demander à un huissier de les ouvrir, sans que le salarié soit présent, dès lors qu'ils ne sont pas identifiés comme personnels, peu important qu'ils soient stockés dans une boîte de réception uniquement accessible au salarié.

Une nouvelle fois, la justice est contrainte de rappeler aux salariés que sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail, ils doivent se consacrer à leurs activités professionnelles, et ne pas se livrer à des activités personnelles, qui plus est de manière abusive.

Si l'employeur met à la disposition de son personnel des outils informatiques (ordinateur, internet, boîte e-mail, messagerie instantanée, fax, imprimante, téléphone portable, etc.) pour l'accomplissement de leur mission, il est en droit de considéré que leur usage est à titre professionnel. Un salarié ne doit pas abuser de leur usage à titre privé, même si une utilisation privée, modérée et en dehors du temps de travail est tolérée.

Au travail, un employé ne doit pas se livrer à des activités personnelles, ni candidater à un autre emploi, ni même livrer à un concurrent des informations confidentielles appartenant à l'entreprise (comme par exemple, la liste de ses clients) ou encore manquer à son devoir de loyauté (ex : message dénigrant vis-à-vis de son supérieur).

Dans l'arrêt du 16 mai 2013, les magistrats de la Cour de cassation admettent que l'employeur peut prendre connaissance de la teneur de courriels provenant d'une messagerie électronique à laquelle il était possible d'accéder par la page d'accueil du site informatique de l'entreprise, bien que personnelle au salarié même si l'adresse ne porte que le nom de ce dernier, sans mention de celui de l'entreprise.

Le secret des correspondances ne s'applique pas à l'utilisation dans le cadre professionnel, de la messagerie électronique, dès lors que les échanges ne sont pas identifiés comme étant de nature personnelle.

Dans ce cas, l'employeur y a accès sans l'autorisation du salarié, et peu demander à un huissier de justice de venir constater la teneur du message, son expéditeur et son destinataire, afin de produire le procès-verbal dans le cadre d'une action judiciaire.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16/05/2013, cassation (12-11866)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial en 1999 par la société La Métallerie, a présenté sa démission par lettre du 1er août 2008 ; que l'employeur l'a assigné ainsi que la société C. devant la juridiction civile pour détournement de clientèle et concurrence déloyale pendant l'exécution de son préavis ;

Attendu que pour dire que le procès-verbal de constat dressé par l'huissier constituait un mode de preuve illicite, la cour d'appel a retenu que les messages professionnels édités par l'huissier provenaient d'une messagerie électronique à laquelle il était possible d'accéder par la page d'accueil du site informatique de l'entreprise, mais qui était personnelle au salarié dès lors que son adresse ne portait que le nom de ce dernier, sans mention de celui de l'entreprise, et que le salarié, s'il l'utilisait dans le cadre professionnel, y recevait également des messages personnels, protégés par le secret des correspondances, ce qui interdisait à l'employeur d'y accéder sans son autorisation ;

Attendu cependant, que les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les messages visualisés par l'huissier de justice provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition du salarié par l'entreprise, et qu'ils n'étaient pas identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

M. Frouin, conseiller faisant fonction de Président


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