Inaptitude et reclassement du salarié

17 Juin 2013


En application de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Selon la jurisprudence, si l'avis du médecin conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin, par la mise en oeuvre de toutes mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (Cass. Soc. 3 mars 2003, n°01-44.695 ; Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42.744 ; Cass. Soc. 21 septembre 2005, n°03-45.988).

Ainsi l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie pas l'inaptitude au travail.

L'employeur est tenu, en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contreindications prescrites par le médecin du travail.

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, confirmé par la Cour de cassation le 20 mars 2013, il a été jugé que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SIEMENS à lui payer la somme de 30.000 euro; à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles

L'employeur a formé un pourvoi au motif que :

- Il ressort des constatations des juges du fond qu'après avoir déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail a précisé à deux reprises à la Société SIEMENS que, compte tenu de l'état de santé de la salariée, aucune proposition de poste n'était envisageable dans l'entreprise, le groupe auquel elle appartient et même les sociétés en liens opérationnels avec elle ; que cette position formulée en des termes aussi généraux qu'impératifs s'imposait à la Société SIEMENS et faisait objectivement obstacle à la recherche de postes éventuellement disponibles au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en décidant que, nonobstant ces avis du médecin du travail, la Société SIEMENS aurait été tenue d'accomplir des recherches de reclassement et de formuler des propositions nécessairement incompatibles avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4121-1 du Code du travail.

La cour de cassation sanctionne cette position par laquelle l'employeur s'autodispense de la recherche d'emploi aux motifs que :

"Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait à l'employeur et non au médecin du travail, dont les réponses n'avaient été que d'ordre général, de justifier du respect de l'obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation du poste de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en dépit de la possibilité de reclassement qu'offrait une société du groupe, aucune proposition n'avait été faite à la salariée, a légalement justifié sa décision ;Cour de cassation-chambre sociale"
 
Par Me Hericher-Mazel


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