Par un arrêt en date du 18 février 2003, la Cour de Cassation a rappelé que la validité de la transaction conclue avec un salarié est subordonnée au respect par l’employeur du formalisme de la procédure de licenciement qui l’a précédé exigé par l’article L 122-14-1 du code du travail.
Ainsi, la Cour de Cassation indique que la transaction n’est valable que si la notification du licenciement qui a été préalablement prononcé a été adressée par lettre recommandée AR.
A défaut, la transaction est nulle.
Cette position de la Cour de Cassation, divergente de celle prise par la Cour d’Appel dans l’affaire jugée en l’espèce, est fondée, à notre avis, sur l’idée que seule la forme recommandée AR de la lettre de licenciement permet de s’assurer de l’antériorité du licenciement par rapport à la transaction, condition essentielle de validité de la transaction.
En effet, la remise en main propre de la lettre de licenciement, procédé parfois utilisé en pratique, ne permet pas de contrôler que cette condition est remplie.
L’employeur qui entend transiger avec un salarié doit donc utiliser la voie de la notification de licenciement par lettre recommandée AR.
A défaut, la conclusion d’une transaction, et le versement de l’indemnité transactionnelle qui l’accompagne, n’aurait plus d’intérêt juridique.
Sur ce point, il sera noté que seul le salarié peut se prévaloir de cette nullité de la transaction, dans les 5 ans de la signature de l’acte ( Cass. Soc. 28 mai2002 ; Cass. Soc. 14 janvier 2003). Il s’agit en effet d’une nullité relative destinée à protéger le salarié.