L'autolicenciement ?

16 Juin 2013


Il est de jurisprudence constante que la démission du salarié ne se présume pas. Elle doit être « claire et non équivoque » selon la Cour de Cassation.

Dans un arrêt du 26 septembre 2002, la Cour de Cassation était allée au bout de cette logique.

Dans l’hypothèse où un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des fautes de son employeur, elle avait estimé que la rupture, non contestée par l’employeur, devait être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceci parce que la volonté de rupture n’était ni claire ni non équivoque et qu' il ne s’agissait donc pas d’une démission.

Cette solution a été adoptée alors que les fautes de l’employeur n’étaient pas établies, le juge n’ayant finalement pas le pouvoir d’apprécier les faits.

Cet arrêt créait ainsi un véritable droit à « l’autolicenciement ».

Un salarié pouvait quitter son poste, invoquer des fautes de son employeur sans fondement et obtenir l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les allocations ASSEDIC, si son employeur avait la mauvaise idée de ne pas contester la rupture du contrat de travail !

La Cour de Cassation est revenue sur cette position dans 5 arrêts du 25 juin 2003 ( nos Hauts Magistrats auraient-ils cédé aux critiques ?).

Désormais, les solutions relatives à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail sont les suivantes :

1° - Lorsque le salarié prend acte de la rupture aux torts de l’employeur, cette rupture produit les effets soit d’une démission, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon que les fautes reprochées à l’employeur sont avérées et considérées par le juge comme justifiant la rupture à ses torts ou non.

Le juge recouvre donc la possibilité d’apprécier les faits et d’en tirer les conséquences.

Le salarié devra quant à lui assumer les effets de sa prise d’acte de la rupture de son contrat si les fautes invoquées par lui contre son employeur ne sont pas reconnues. Il s’agira des même que ceux de la démission ( pas d’indemnisation, pas d’allocations ASSEDIC).

2° - Lorsque c’est l’employeur qui prend acte de la rupture, la rupture produira automatiquement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que les juges aient à se prononcer sur les faits.

En effet, la démission devant être claire et non équivoque, l’employeur ne peut pas considérer le salarié comme démissionnaire en conséquence de ses agissements ( exemple : abandon de poste ).

La lettre par laquelle il a pris acte de la rupture ne pourra par ailleurs pas constituer une lettre de licenciement ( Cass. Soc. 28 mai 2003).

Il doit utiliser son droit de licencier et mettre en œuvre la procédure de licenciement.

A défaut, il sera sanctionné par le versement des indemnités pour licenciement sans cause.
Il est à noter que ces arrêts clarifient le droit en la matière sans remettre en cause les définitions de la démission, qui reste « claire et non équivoque », et du licenciement.

En effet, si la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur n’est pas considérée comme fondée par les juges, elle produira les effets d’une démission, mais ne sera pas pour autant une démission.

De même, si elle est fondée, elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans être un licenciement.

Cette rhétorique n’est pas neutre. Elle permet de cantonner la solution aux hypothèses des prises d’actes de la rupture sans modifier les autres solutions liées aux définitions de ces concepts juridiques que sont la démission et le licenciement.

 

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