La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit publiée au Journal officiel du 18 mai 2011 contient notamment des dispositions relatives au droit du travail.
En la matière, l’une des principes mesures est de faire de l’inaptitude du salarié, déclarée par le médecin du travail, une des causes de rupture anticipée d’un CDD (C. trav., art. L. 1243-1 modifié).
Jusqu’à présent, il existait un vide juridique.Le sort du salarié relevait de régimes différents selon que cette inaptitude était due ou non à une maladie ou un accident professionnel.
Ainsi, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur pouvait demander la résiliation judiciaire à condition qu’il justifie être dans l’impossibilité de reclasser le salarié concerné. Si l’employeur rompait le contrat en violation de son obligation de reclassement, le salarié avait droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, laquelle ne pouvait être inférieure au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’au terme de son contrat.
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, la Cour de Cassation refusait la même solution. L’employeur devait reclasser le salarié. En cas d’impossibilité de reclassement, le contrat ne pouvait être rompu avant son terme.
Désormais, la loi consacre l’inaptitude comme un nouveau cas de rupture anticipée du CDD, aux côtés de la faute grave, de la force majeure et de l’accord des parties (C. trav., art. L. 1243-1 et L. 1243-4 créés), ceci quelle que soit l’origine de l’inaptitude .
L’employeur peut rompre avant le terme le CDD du salarié concerné.
Il convient uniquement que l’inaptitude ait été régulièrement constatée par le médecin du travail et que l’employeur ait respecté son obligation de reclassement.
Si, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’examen médical de reprise, le salarié en CDD déclaré inapte n’est pas reclassé que son contrat n’a pas été rompu, l’employeur devra reprendre le versement des salaires, comme pour un salarié en CDI (C. trav., art. L. 1226-4-2 et L. 1226-20, al. 3 créés par loi à paraître, art. 49).
S’il s’agit d’une inaptitude faisant suite à une maladie ou un accident professionnel, les modalités spécifiques du reclassement devront être respectées. Ainsi, les délégués du personnel devront être consultés (C. trav., art. L. 1226-20 complété par loi à paraître, art. 49).
Dans ce nouveau cadre, la résiliation judiciaire n’est plus possible en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la rupture anticipée étant désormais la seule voie envisageable
Le recours au juge n’est donc plus un passage obligé pour rompre le CDD d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’employeur doit toutefois verser une indemnité de rupture dont le montant est au moins égal à celui de l’indemnité de licenciement s’il s’agit d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
Cette indemnité est doublée en cas de rupture anticipée pour inaptitude professionnelle (C. trav., art. L. 1226-4-3 et L. 1226-20, al. 4 créés par loi à paraître, art. 49).
Dans les deux cas, l’indemnité de précarité, en principe de 10 % des rémunérations déjà versées, s’ajoute à ce montant.