L'article L 122-3-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacement d'un salarié absent doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé.
Ce texte peut poser difficulté
dans l' hypothèse d'un remplacement en cascade, c'est à dire lorsque le salarié absent n'est pas directement remplacé par un employé en CDD mais par un autre salairé de l'entreprise en CDI qui est lui-même remplacé sur son poste par le biais du CDD.
Dans un tel cas, l'administration ( Circ. DRT 92-14 du 29 août 1992) considère que le contrat doit indiquer le nom et la qualification du salairé réellement absent et non pas ceux du salarié remplacé par l'employé en CDD. La Cour de Cassation suivait également ce raisonnement.
Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de Cassation semble pourtant admettre à l'inverse que le contrat à durée determinée est correctement rédigé, et n'ouvre pas lieu à requalification en contrat à durée indeterminée , quand il comporte la qualification du salarié remplacé effectivement.
Devant l'incertitude de la position à retenir compte tenu de cette décision, il est préférable, dans la rédaction du contrat à durée déterminée pour remplacement, de détailler désormais la "cascade" des remplacements. Ceci permettra, quelle que soit la solution qui sera finallement retenue, d'écarter tout risque de requalification en CDI.